TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405271_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours, de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle lui a été notifiée sans l'intervention d'un interprète ; - elle méconnait son droit à être entendue en application des stipulations des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121- 1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Houvet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 24 mars 1990 à Guantanamo, de nationalité cubaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'Asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. C a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". L'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire, en particulier les dispositions du 4° de l'article L. 611-1, et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement ; il précise notamment que la requérante est mariée avec un enfant mineur et que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient que la notification de la décision attaquée a eu lieu sans interprète, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Au demeurant, la requérante ne soutient, ni même n'allègue avoir présenté une demande de traduction de la décision contestée. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions en découlant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté comme inopérant. 8. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 9. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle dispose de famille en France et son époux d'une promesse d'embauche, elle ne démontre ainsi pas en quoi elle disposerait d'informations utiles tenant à sa situation personnelle et n'établit pas la filiation dont elle se prévaut. Elle ne justifie pas avoir été privée de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration ces éléments avant que ne soit prise la mesure d'éloignement ni que, s'ils avaient pu être communiqués à temps, ils auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 12. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de refuser la délivrance de titre de séjour au titre de l'asile dans la mesure où la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, ce qui est le cas en l'espèce l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile le 2 novembre 2023, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2024. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée et que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit doit être écartée. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare avoir résidé à Cuba jusqu'au 9 décembre 2022, à l'âge de 32 ans de sorte que son séjour en France reste très récent ce qui ne permet pas de considérer qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, quand bien même sa mère et sa sœur, dont le lien familial n'est au demeurant pas établi, disposeraient d'un titre de séjour ou seraient de nationalité française. La circonstance que le fils né en 2021 et l'époux de la requérante soient présents sur le territoire français n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors que rien ne semble faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, l'époux de la requérante faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du même jour et la requérante n'établissant pas la réalité et l'actualité des risques qu'elle allègue craindre en cas de retour à Cuba. En outre, l'intéressée n'établit pas avoir développé des liens particuliers sur le territoire français, en dépit d'une promesse d'embauche de son époux très récente signée le 7 mars 2024 pour un poste d'aide-foreur, et ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni d'une erreur de droit. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la requérante n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant son pays de destination. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La même interdiction est stipulée à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 17. La requérante soutient que son retour à Cuba l'exposerait à des risques pour sa sécurité, en raison de ses engagements politiques et de manifestations auxquelles elle ou son époux auraient participé ainsi que de convocations par les services de police cubains. Toutefois, elle n'établit pas, par les articles de presse qu'elle produit ou les convocations ou citations dont elle ou son époux ont pu faire l'objet, dont les copies sont de très mauvaise qualité, la réalité des risques de tortures ou traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, alors que ces éléments sont antérieurs à l'examen de sa demande d'asile. Elle ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels elle a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ni entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé A. HouvetLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2405271_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel