TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405272_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B D A du lieu d'hébergement qu'il occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 69 rue du Long Pot à Lille ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- l'intéressé a commis plusieurs manquement graves au règlement de fonctionnement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, justifiant une décision de sortie de son centre et la résiliation du contrat de séjour ;
- cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d'utilité et d'urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d'hébergement des demandeurs d'asile.
La requête a été communiquée à M. B D A qui n'a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli au règlement de fonctionnement des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile ;
- l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au règlement de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2024 à 14h45, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet du Nord.
M. A n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Aux termes de l'article R. 552-2 de ce code : " Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants : / 1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ; / 2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ; / 3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ".
2. Le modèle de règlement annexé à l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au règlement de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile prévoit, en son article 4, que " Les personnes hébergées sont responsables de l'entretien régulier de leur local à usage personnel et, en cas de cohabitation, des parties communes ", en son article 7 que : " Les personnes hébergées peuvent s'absenter du lieu d'hébergement. / En cas d'absence supérieure à vingt-quatre heures, elles doivent en informer préalablement le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des absences liées aux convocations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. / En cas d'absence supérieure à une semaine, elles doivent justifier de cette absence auprès du gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile. À défaut, cette absence injustifiée et prolongée constitue un abandon du lieu d'hébergement. () ", en son article 9, que " Tout manquement au présent règlement intérieur peut entrainer une fin de la prise en charge et l'exclusion du lieu d'hébergement ", et, en son article 10, que " L'Office français de l'immigration et de l'intégration prend une décision de sortie qui précise la date à laquelle les personnes hébergées doivent sortir du centre d'accueil pour demandeurs d'asile ". L'article 2 du règlement de fonctionnement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Lille dispose, en son article 7, que " Les personnes hébergées peuvent s'absenter du lieu d'hébergement. / En cas d'absence supérieure à 24 heures, elles doivent en informer préalablement le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des absences liées aux convocation devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. / En cas d'absence supérieure à une semaine, elles doivent justifier de cette absence auprès du gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile. / A défaut, cette absence injustifiée et prolongée constitue un abandon du lieu d'hébergement ", et, en en son article 9, que : " Tout manquement au présent règlement intérieur peut entraîner une fin de la prise en charge et l'exclusion du lieu d'hébergement "
3. Le modèle de contrat de séjour annexé à l'arrêté relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli au règlement de fonctionnement des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile prévoit, en son article 3 : " 1. Concernant la participation financière, vous vous engagez à : / - remettre une caution au gestionnaire, s'il l'exige () / 2. Concernant les absences et déplacements, vous vous engagez à : / - signaler toute absence de plus de 24 heures ; / - justifier valablement toute absence supérieure à une semaine. / 3. Concernant le fonctionnement du lieu d'hébergement, vous vous engagez à : / - respecter le règlement de fonctionnement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile affiché dans les parties communes de l'établissement et dont un exemplaire vous a été communiqué ; / - entretenir régulièrement la partie réservée à votre usage personnel et, en cas de cohabitation, les parties communes ; () / Pendant la durée de votre séjour, il vous est recommandé : / - d'assister aux sessions d'information proposées par le gestionnaire ; / - de vous présenter aux rendez-vous médicaux et administratifs ; / - d'informer le gestionnaire de votre prochaine adresse, notamment pour permettre au gestionnaire d'organiser le suivi de votre courrier ", et en son article 5, que " Au cours de l'instruction de votre demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut prendre une décision de sortie, entraînant la résiliation du présent contrat, dans les cas suivants : / () / - si vous avez un comportement violent ou si vous commettez un manquement grave au règlement de fonctionnement. Dans ces cas, vous devez quitter le lieu d'hébergement sans délai. À défaut, une procédure d'expulsion peut être engagée () ". Selon l'article 3 du contrat de séjour signé par M. A : " Pendant la durée de votre séjour, vous devez respecter les modalités suivantes : 1. Concernant la participation financière, vous vous engagez à : / - remettre une caution, [si le gestionnaire] l'exige () ; / 2. Concernant les absences et déplacements, vous vous engagez à : / signaler toute absence de plus de 24 heures ; / justifier valablement toute absence supérieure à une semaine. / 3. Concernant le fonctionnement du lieu d'hébergement, vous vous engagez à : / () / entretenir régulièrement la partie réservée à votre usage personnel et, en cas de cohabitation, les parties communes () / Pendant la durée de votre séjour, il vous est recommandé : / () / - de vous présenter aux rendez-vous médicaux et administratifs () ". Enfin, selon l'article 5 de ce contrat : " Au cours de l'instruction de votre demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut prendre une décision de sortie, entraînant la résiliation du présent contrat, dans les cas suivants : / - si vous vous absentez plus d'une semaine sans justification valable ; / - si vous () commettez un manquement grave au règlement de fonctionnement. Dans ces cas, vous devez quitter le lieu d'hébergement sans délai. À défaut, une procédure d'expulsion peut être engagée ().
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile d'un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion en raison d'un manquement grave au règlement de fonctionnement de ce lieu, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. M. A a fait l'objet, par une lettre du 31 juillet 2023 du gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 69 rue du Long Pot à Lille, d'un premier avertissement, au motif qu'il n'a pas honoré un rendez-vous avec sa référente éducative, puis, par une lettre du 23 novembre 2023, d'un deuxième avertissement, aux motifs qu'il n'a pas versé de caution, qu'il ne participe pas à l'entretien des espaces communs, qu'il se ne se présente pas à ses rendez-vous médicaux, et qu'il a manqué à ses engagements envers sa référente dans le cadre de son suivi, et, enfin, par une lettre du 18 décembre 2023, d'un troisième avertissement, aux motifs qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé pour la notification du deuxième avertissement, qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé par sa référente, et qu'il n'a toujours pas versé sa caution. Par une décision du 9 janvier 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a signifié à l'intéressé sa sortie du centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Par une lettre du 15 mars 2024, M. A a été mis en demeure de quitter ce centre dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
7. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être indiqué, M. A se maintient dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile alors qu'il lui est reproché, n'ayant pas versé sa caution, ne s'étant pas présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés, et ne participant pas à l'entretien des espaces communs, malgré plusieurs rappels, d'avoir gravement manqué au règlement de fonctionnement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Lille. M. A ne conteste pas ces manquements. Il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu'elle est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, la libération des lieux par M. A présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par M. A du logement qu'il occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 69 rue du Long Pot à Lille. Faute pour l'intéressé et toute personne l'accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 69 rue du Long Pot à Lille.
Article 2 : À défaut pour M. A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er ci-dessus, le préfet du Nord pourra procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé.
Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B D A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Lille, le 12 juillet 2024
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2405272_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel