TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405273_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été lu lors de l'audience publique du 20 juin 2024 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 novembre 2019. Le recours formé contre la décision du 4 mars 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d'asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2022. Il a sollicité le réexamen de sa situation le 12 février 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait en outre état de la situation personnelle et familiale du requérant. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs, et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; () / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ".
4. Il est constant que le recours formé contre la décision du 4 mars 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à la demande d'asile de M. A a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que par une décision d'irrecevabilité du 22 février 2024 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen présentée par le requérant. La fiche TelemOfpra transmise par la préfecture en défense mentionne une date de notification de cette décision au 8 mars 2024 et indique que l'intéressé a formé un recours contre cette décision le 23 mars 2024, rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2024. Dès lors, le requérant ne saurait soutenir que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui aurait pas été notifiée à la date de la décision attaquée du 13 mai 2024. Au demeurant, il ne ressort pas des dispositions mentionnées ci-dessus que le droit au maintien sur le territoire français se poursuivrait au-delà de la date de la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire français à défaut de notification de la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Les stipulations de cet article ne peuvent être utilement soulevées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. A supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, s'il fait valoir son engagement politique pro-kurde et son insoumission au service militaire turc, il n'apporte pas d'élément permettant d'établir ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées ci-dessus doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
8. La décision attaquée vise notamment l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A est de nationalité turque, que la demande de réexamen du dossier d'asile de l'intéressé a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 22 février 2024, et dispose, en son article 5, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Dès lors, eu égard aux termes des dispositions citées au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination en litige est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. La décision attaquée mentionne que l'intéressé ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle depuis son entrée sur le territoire français en 2019, qu'il est célibataire et sans attaches fortes en France et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 27 février 2023 qu'il n'a pas exécutée. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des actes attaqués doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2405273Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405273_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel