TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405274_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. C B A, représenté par Me Adja Oke, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande, en date du 31 mars 2023, de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, celle-ci étant présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en raison de cette situation, il se trouve dans une situation professionnelle précaire, et a perdu le bénéfice de ses droits sociaux ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'abrogation, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La préfète du Rhône a produit, le 14 juin 2024, l'attestation de prolongation d'instruction dont bénéficie le requérant depuis le 11 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2405189 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision implicite en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Adja Oke, représentant le requérant, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant que M. B A n'avait pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour le 11 juin 2024 ; - M. B A, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, M. B A a sollicité le 31 mars 2023 le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire. Ainsi, il bénéficie de la présomption d'urgence s'appliquant en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. La préfète, qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance, n'a fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant tiré de la méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur l'injonction : 7. La préfète du Rhône ayant remis à M. B A, le 11 juin 2024, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la remise d'un tel document. 8. En revanche, la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. B A. Il convient dès lors d'ordonner à la préfète du Rhône une injonction en ce sens et de lui assigner à cet effet un délai de deux mois pour l'édiction d'une décision statuant sur sa demande de titre de séjour, ce délai courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. M. B A ayant été admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Adja Oke, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Adja Oke de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. ORDONNE : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 31 mars 2023 par M. B A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de ce jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à l'avocat du requérant une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l'Etat versera cette somme à M. B A. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Adja Oke. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 juin 2024. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6918 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2405274_20240618
Données disponibles
- Texte intégral