TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405275_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mars 2024, par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris La Santé a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 5 mars 2024 au 5 juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, somme à verser à Me Quinquis en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de la fréquence pluri-hebdomadaire des fouilles, qui le soumet à une détresse d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la décision est entachée d'un vice de procédure, que l'auteur de la décision en litige n'est pas compétent en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle porte une atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le numéro 2405277 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Quinquis, représentant M. B, qui a notamment indiqué que la procédure contradictoire n'a pas été pleinement menée dès lors que l'administration n'a pas sollicité l'avocat du requérant, que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la condition de nécessité n'est pas établie au regard de son comportement en détention, des importantes mesures de sécurité liées à sa qualité de DPS et des conditions de détention au sein du quartier QPR et que les conditions de proportionnalité et de subsidiarité ne sont pas non plus démontrées au vu notamment de l'absence quasi-totale d'activité du requérant et de la fréquence des mesures de palpation. Par ailleurs, il précise que le requérant a demandé à sa famille de ne pas lui rendre visite pendant la période du ramadan, ce qui explique le faible nombre de fouilles dont il a fait l'objet depuis le 5 mars 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mars 2024, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris La Santé a renouvelé pour une durée de trois mois à compter du 5 mars 2024, le régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques en différentes occasions, auquel M. B est soumis depuis son arrivée au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris La Santé le 19 décembre 2022. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte des éléments indiqués à l'audience que si le requérant a bénéficié, depuis son incarcération au centre Paris La Santé, de nombreux parloirs avec des proches, à l'issue desquels des fouilles intégrales ont été pratiquées, il a demandé à sa famille, en raison de la période du Ramadan, de ne plus lui rendre visite, comme en atteste d'ailleurs la liste produite par l'administration qui ne fait état, entre le 5 et le 22 mars 2024, que de deux parloirs les 5 et 8 mars 2024. Dans ces conditions, et dès lors que la décision attaquée ne place l'intéressé sous un régime de fouille intégrale dans le cadre d'un régime exorbitant qu'à l'occasion de mouvements entraînant un contact avec l'extérieur, il ne peut être considéré que l'exécution de la décision contestée préjudicie, à court terme, de manière suffisamment grave à la situation du requérant. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances présentes, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de frais de justice. O R D O N N E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Quinquis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 26 mars 2024. La juge des référés, K. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2405275_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
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