TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405275_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 7 et le 24 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Sène, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 février 2024 par laquelle les autorités consulaires de France à Dakar ont refusé de de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de court séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, car sa belle-fille est en incapacité de s'occuper de son enfant du fait des suites de son accouchement, par ailleurs, le baptême de son petit-fils est prévu le 9 mai 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que la décision a été signée par une autorité incompétente, elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses attaches familiales et ses revenus au Sénégal. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 avril 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Kubota, juge des référés, - les observations de Me Sène, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La juge des référés, J-K. KUBOTA La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2405275_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel