TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405276_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision orale du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui remettre son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui remettre un titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car elle se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 27 août 2023, qu'elle est bloquée dans ses démarches en vue de trouver du travail et se trouve sans ressource, que sa fille, bénéficiaire de la protection subsidiaire souffre de problèmes de santé et qu'enfin elle peut faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision sont l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation, l'erreur de droit au regard de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le numéro 2405278 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Margat, substituant Me Mathis et assistant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante nigériane, née en 1986 et entrée en France en 2016, Mme C a déposé le 2 mai 2023 via le téléservice Anef une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle produit parallèlement un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 28 février 2023. Le 7 mai 2024, en réponse à un courriel adressé par une association pour le compte de Mme C, la préfecture a indiqué que son titre de séjour, demandé sur l'Anef le 5 octobre 2023, était fabriqué et disponible au retrait depuis le 15 décembre 2023. Un rendez-vous a été fixé au 14 juin 2024 à 10 h 15 mais lorsqu'elle s'y est présentée, son titre de séjour ne lui a pas été remis. Depuis cette date, elle a vainement tenté de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision orale du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui remettre son titre de séjour. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. D'une part, il n'est pas contesté par la préfecture qui n'a pas défendu, que le titre de séjour de Mme C est disponible depuis décembre dernier sans qu'elle ne soit parvenue à le retirer malgré ses démarches. La requérante qui, par le seul effet de la carence de l'administration, ne peut ni justifier de la régularité de son séjour, ni accomplir les démarches de la vie courante et en particulier bénéficier d'aides alors même que son enfant souffre d'autisme, se trouve ainsi placée dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C en refusant de lui remettre son titre de séjour au motif que son nom ne figure pas sur la liste des rendez-vous est en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision orale de refus de remise du titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision en litige. 7. La présente suspension implique nécessairement que le titre soit remis provisoirement à l'intéressée. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de la convoquer, sans délai, pour lui remettre son titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de l'une ou l'autre mesure. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme C en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 14 juin 2024 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de convoquer Mme C, sans délai, pour lui remettre son titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de l'une ou l'autre mesure. Article 4 : L'Etat versera à Me Mathis, conseil de Mme C, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er août 2024. La juge des référés,La greffière, A. B C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405276_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel