TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405277_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né en 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 avril 2018. Le recours formé contre la décision du 5 octobre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d'asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait en outre état de la situation personnelle et familiale du requérant. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs, et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si le requérant soutient résider en France depuis six années, il ne l'établit pas. Au demeurant, cette circonstance est insuffisante à regarder le centre de sa vie privée et familiale fixé en France. La décision attaquée mentionne par ailleurs que M. B est célibataire et l'intéressé n'apporte aucun élément sur ses liens en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Les stipulations de cet article ne peuvent être utilement soulevées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant doit être regardé comme ayant soulevé ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il fait valoir son engagement militant au sein du mouvement IPOB. Si la requête contient des précisions sur la répression des militants pro-Biafra depuis 2015, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir son engagement personnel au sein de ce mouvement, ni aucune précision sur le caractère actuel des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il indique avoir quitté le Nigéria après sa participation à une manifestation le 30 mai 2015, soit neuf années avant la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées ci-dessus doit être écarté.
8. résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation des actes attaqués doivent rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Arniaud
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2405277Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405277_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel