TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405280_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à la condition que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé. Il soutient que : - les conditions posées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2024 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 mai 1993, a sollicité le 16 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-6 du même code : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il y soit entré régulièrement. 4. Eu égard au fondement de sa demande d'admission au séjour et aux termes de sa requête, M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé à Marseille le 5 mai 2021 une ressortissante française et qu'il ne vit pas en état de polygamie, et s'il n'est pas contesté que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage avec son épouse, qui a conservé la nationalité française, il n'est pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exigé pour la première délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Par ailleurs, si le mariage a été célébré en France et si le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que M. A justifiait à la date de l'arrêté attaqué d'une vie commune et effective avec son épouse en France depuis six mois, l'intéressé n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, faute de justifier d'une entrée régulière en France, M. A ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française et le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ". 7. M. A, qui présente la copie intégrale de son passeport actuel valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2028, délivré par le consulat général de Tunisie à Marseille, et celle de son précédent titre de voyage valable du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2023, dépourvus de tout visa et de tout cachet transfrontalier, déclare être entré en France en 2021 dans des circonstances qu'il ne précise pas et s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis seulement environ trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, née en 1970, et d'une vie commune avec celle-ci, par ailleurs mère d'une enfant, née en décembre 2006, issue d'une précédente union, le couple n'ayant pas d'enfant commun. Or, cette union est récente pour avoir été célébrée moins de trois ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et il n'est justifié ni de l'ancienneté de la relation, ni de l'antériorité d'une vie commune avec sa conjointe, qui serait, au mieux, établie à compter du mois de février 2021, soit depuis environ trois ans à la date de l'arrêté litigieux. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France d'un frère et d'une sœur, chacun titulaire d'une carte de résident, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside à tout le moins son père, selon ses déclarations devant l'administration. Enfin, si M. A fait valoir qu'il occupe depuis le 8 février 2023 un emploi de maçon sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et que sa présence aux côtés de son épouse constitue une aide précieuse pour l'éducation de la fille de celle-ci, âgée de 17 ans, ces circonstances ne font pas obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de Française auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F.-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2405280_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel