TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.Myara
TA06 · Magistrat M.Myara — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405280_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée le 28 août 2024, d'un montant de 3 768,51 euros en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité sur la période du 1er février 2020 au 31 mars 2022. Il soutient qu'il est dans une situation précaire, étant sans emploi et sans ressources, et incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M Myara ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 28 août 2024, d'un montant de 3 768,51 euros en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 3. M. B ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, mais se borne à en solliciter l'annulation aux motifs qu'il est dans une situation financière précaire. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de la dette, la situation de précarité dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement d'un indu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'impossibilité financière de payer la somme due est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le magistrat désigné, signé M. MyaraLa greffière, signé C. Sussen La République mande et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2405280_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel