TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405284_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme C B, représentée par la SELAS AGN Avocats Paris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 septembre 2023, par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt du Val d'Oise a prononcé la suppression définitive de son permis de visite au bénéfice de M. A D jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison d'arrêt du Val d'Oise de lui délivrer un permis de visiter au bénéfice de M. A D dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée affecte le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, et ce pendant toute la durée de la peine restant à effectuer par son compagnon, la plaçant dans une situation de détresse psychologique et affective ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, et qu'elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive, dès lors que la décision portant suppression définitive du droit de visite de Mme B a été prise le 30 octobre 2023 et notifiée le 6 novembre suivant, et que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Geissman, représentant Mme B, absente, qui précise que la requérante conteste la décision du 30 octobre 2023, qui s'est substituée à celle de 12 septembre 2023 en cours d'instance, ensemble le rejet exprès de son recours gracieux intervenu le 25 janvier 2024 et indique que M. A D a été condamné en août 2023 pour l'introduction de stupéfiants ayant justifié le retrait du permis de visite litigieux, mais qu'elle ne dispose pas de la copie de ce jugement, et qu'elle n'est pas en mesure de donner des précisions sur l'activité de Mme B, qui serait étudiante inscrite en école de commerce, et sur ses conditions de résidence. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée jusqu'au lundi 25 mars 2024 à 17 heures pour permettre à la requérante, le cas échéant, de produire le jugement relatif à M. A D. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 août 2023, Mme B a rendu visite à M. A D à la maison d'arrêt d'Osny-sous-Bois, ainsi que le lui permettait le permis de visite qui lui avait été délivré le 3 juillet 2023. M. A D ayant été trouvé peu après cette visite en possession de deux paquets d'une substance s'apparentant à de la résine de cannabis d'un poids de 195 grammes, le chef d'établissement de cette maison d'arrêt a suspendu à titre conservatoire le permis de visite dont disposait la requérante, avant de procéder à sa suppression définitive par décision du 12 septembre 2023. Par une décision du 16 octobre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a retiré la décision du 12 septembre 2023 et adopté une nouvelle décision de suppression définitive du permis de visite de la requérante le 30 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, ensemble le rejet exprès de son recours gracieux qui lui a été notifié par courriel le 25 janvier 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir que la décision attaquée lui interdit d'apporter soutien et réconfort à M. A D, alors que ce dernier ne bénéficie d'aucune autre visite, que son incarcération doit encore se prolonger pendant plusieurs mois et qu'ils sont en couple depuis sept ans. Toutefois, d'une part, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir ses liens avec l'intéressé, alors d'ailleurs que son permis se borne à mentionner sa qualité d'" amie ". En outre, le conseil de la requérante, qui a indiqué à l'audience connaître peu cette dernière, n'a pas été en mesure d'apporter des précisions permettant d'étayer la nature, l'intensité et l'ancienneté de la relation alléguée et son importance pour la stabilité et la réinsertion de M. A D. D'autre part, il résulte de l'instruction que ce dernier a bénéficié, le 2 mars 2024, au centre pénitentiaire d'Osny-sous-Bois où il a été transféré le 8 novembre 2023, de la visite d'une autre personne. Enfin, s'il est constant que la procédure initiée contre la requérante en raison de l'introduction de substances illicites dans l'établissement pénitentiaire du Val d'Oise a fait l'objet d'un classement sans suite, la décision attaquée, eu égard notamment à la quantité de stupéfiants introduite, est justifiée par l'intérêt public qui s'attache au maintien du bon ordre et à la sécurité de cet établissement. Dans ces conditions, l'exécution de la décision attaquée ne peut être regardée comme constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense, la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 26 mars 2024. La juge des référés, K. E La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2405284_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
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