TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405284_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 25 décembre 2024 et les 8 et 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : *est entachée d'incompétence ; *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; *méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de vérification de son droit au séjour ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision refusant un délai de départ volontaire : *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision d'assignation à résidence : *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, magistrat désigné, - les observations de Me Yousfi pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait valoir, en outre, que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas produit le procès-verbal d'audition de M. B lors de sa garde à vue permettant d'établir qu'il a pu présenter ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 décembre 2006, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2019. Il demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019 à l'âge de 13 ans et qu'il y séjourne de manière habituelle depuis cette date. Depuis l'année 2020, l'intéressé a poursuivi, avec succès, sa scolarité sur le territoire français, d'abord en classe de 4ème et 3ème au collège, puis en lycée professionnel où il est aujourd'hui inscrit en classe de terminale dans le cadre de la préparation d'un baccalauréat " Métiers de la coiffure ", pour lequel il a conclu une convention de formation en milieu professionnel. En outre, si M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens effectifs avec ceux-ci, alors qu'il est pris en charge par son frère en vertu d'un acte de kafala, ce dernier résidant, comme sa sœur, régulièrement en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination, d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. D'autre part, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Yousfi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Yousfi de la somme de 1 000 euros. En cas de non-admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 21 décembre 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Yousfi la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : G. ARMANDLa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2405284_20250114
Données disponibles
- Texte intégral