TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405286_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un accès pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", ainsi qu'une attestation de dépôt et de prolongation d'instruction à l'expiration de son titre de séjour, le tout sous quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; il risque de perdre son emploi à l'expiration de son titre de séjour, le 25 juin 2024 ; - la mesure est utile, dès lors qu'en dépit des informations qu'il a données sur les difficultés qu'il a rencontrées dans ses démarches, aucune solution ne lui a été proposée. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de Me Naili, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent () se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 2001, est entré en France à l'âge de 14 ans, s'est marié en juin 2022 avec une ressortissante française et qu'un enfant est né de leur relation. Il s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " le 26 juin 2023. Il a entrepris à partir de mai 2023 des démarches en vue du renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l'ANEF, puis, faute de pouvoir réussir à déposer une demande sur ce fondement, sur le site " démarches simplifiées ". Il a alors été informé que sa demande relevait d'une démarche par le site de l'ANEF mais a de nouveau échoué à présenter sa demande de renouvellement le 23 mai 2024. Malgré plusieurs courriels envoyés à la préfecture, aucune solution ne lui a été proposée. 6. Il ressort ainsi des pièces du dossier d'une part que M. A a présenté une demande de renouvellement d'un titre de séjour, d'autre part qu'il est confronté à des difficultés sans qu'il ne résulte de l'instruction, ni ne soit allégué en défense, la préfecture n'ayant produit aucun mémoire, que cette situation résulterait entièrement de son fait. Ainsi, le requérant justifie d'une situation d'urgence, le titre dont il demande le renouvellement arrivant à expiration dans les prochains jours. 7. Dans ces circonstances particulières, M. A étant confronté à une impossibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il y a lieu, pour mettre fin à cette situation, conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative citées au point 4, d'enjoindre à la préfète du Rhône de donner un rendez-vous à M. A afin de permettre l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu d'impartir à la préfète du Rhône de fixer ce rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ce rendez-vous devant être fixé à une date qui ne saurait être postérieure à un délai d'un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de sa demande, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une attestation de dépôt et de prolongation d'instruction 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d'un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourrait être procédé à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 juin 2024. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2405286_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel