TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405286_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Moulouade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser directement sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle est dépourvue de logement, hébergée avec ses trois enfants chez une connaissance depuis le mois de juin 2023 et que la commission de médiation ne pouvait valablement lui opposer la circonstance que sa demande de logement social n'était pas assez ancienne, cette ancienneté n'étant pas un critère d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision du 18 décembre 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle a été présenté au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 octobre 2023, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (); - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour rejeter le recours amiable de Mme A, la commission de médiation du Val-d'Oise lui a seulement opposé la circonstance qu'elle n'était pas en attente d'un logement social depuis un délai excessivement long, sa demande de logement social datant de moins de trois ans. Mme A ne conteste pas qu'elle ne remplit pas le critère tenant à l'existence d'une demande ancienne de logement social. Elle soutient toutefois, comme elle l'avait fait valoir devant la commission, qu'elle est dépourvue de logement, hébergée par un tiers avec ses trois enfants et que le délai d'attente d'un logement social n'entre pas dans l'appréciation d'une telle situation. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 20 octobre 2023, qui a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en dépit de sa situation d'hébergement en lui opposant un motif qui n'était pas au nombre de ceux prévus par la loi, est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 20 octobre 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la commission de médiation du Val-d'Oise statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l'intéressée compte tenu de la situation d'hébergement de cette dernière. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin que la demande de Mme A soit réexaminée. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moulouade, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Moulouade de la somme de 1 080 euros. 8. Par ailleurs, Mme A n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet du Val-d'Oise de mettre à sa charge une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 20 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande présentée par Mme A. Article 3 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Moulouade, conseil de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Moulouade et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2405286_20241118
Données disponibles
- Texte intégral