TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405287_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. C B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué, dès lors que si celle-ci, en vertu de l'arrêté de délégation de signature mentionné dans l'arrêté litigieux, aurait été compétente pour signer une décision relative au séjour d'une personne étrangère dans le cas où cette décision aurait été rendue nécessaire par une situation d'urgence, le préfet ne démontre pas que l'arrêté contesté relève bien d'une situation d'urgence, alors qu'a fortiori, l'urgence ne semble pas constituée puisque la demande de titre de séjour, à laquelle cette décision répond le 8 septembre 2023, avait été enregistrée par la préfecture le 17 février 2023 et que la décision contestée est donc intervenue plus de trois mois après l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et faisant naître une décision implicite de rejet ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il remplit effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité du précédent refus de titre de séjour du 26 juillet 2021, lequel en constitue au moins partiellement la base légale et les deux actes constituant les éléments d'une même opération complexe ; - elle méconnaît les articles L. 435-3, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2024 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, a sollicité le 17 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-de-Haute-Provence par Mme E D. Ainsi que l'indique l'arrêté litigieux, par un arrêté n° 2023-240-001 du 28 août 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 04-2023-199 du même jour de la préfecture et accessible sur le site de celle-ci, Mme E D, sous-préfète de Forcalquier, a été désignée pour assurer l'intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture à compter du 29 août 2023 et délégation lui a été donnée à l'effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de M. B. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle mentionne, d'une part, qu'il aurait déposé une première demande de titre de séjour le 1er décembre 2020 auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande a été adressée le 3 décembre 2020 et reçue le 7 décembre 2020, d'autre part, que le refus opposé à cette première demande aurait été " confirmé " par ordonnance du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Nancy sans préciser qu'il s'agissait d'une demande de suspension de la décision de refus de séjour du 26 juillet 2021 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative alors que la circonstance que le juge administratif n'ait pas retenu, dans le cadre d'une procédure de référé-suspension, le caractère sérieux du doute sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour ne peut être assimilé à une confirmation de la légalité de cette décision, qui n'a jamais pu faire l'objet d'un examen approfondi sur le fond, enfin, qu'il aurait déposé deux demandes de régularisation alors qu'il en a formulé trois, ce que n'ignorait pas le préfet. Toutefois, alors qu'elles résultent d'une simple maladresse rédactionnelle pour la première et d'omissions pour les deux autres, les mentions critiquées ne sauraient être constitutives d'erreurs de fait, lesquelles, à les supposer même établies, n'ont, en tout état de cause, eu aucune incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant soutient qu'aux erreurs de fait alléguées précitées s'ajoutent des omissions d'éléments pourtant substantiels à l'examen de son dossier, notamment en ce qui concerne la maladie dont il est atteint et qui nécessite un suivi régulier à l'hôpital et son insertion socio-professionnelle, révélée par le sérieux et l'implication dans ses formations professionnelles et ses contrats d'apprentissage successifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 7 décembre 2020, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, devenu l'article L. 435-3 de ce code le 1er mai 2021. Un récépissé valable du 3 février au 2 août 2021 lui a été délivré sous l'identité de M. A se disant C B, né le 31 décembre 2002. Par une décision du 26 juillet 2021, précisant qu'en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée est tenu de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif de la non-conformité au regard de l'article 47 du code civil des documents d'état civil produits, à savoir un jugement supplétif du 16 janvier 2019 et un acte de naissance du 6 février 2019. Par une ordonnance n° 2103155 du 25 novembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour précitée, aux motifs qu'eu égard aux termes de la décision du 26 juillet 2021 et au caractère sérieux des indices relevés dans le rapport des services de la police aux frontières en date du 22 février 2021 tendant à démontrer le caractère non authentique des documents d'état civil produits par le requérant, à la durée du séjour de l'intéressé en France et à sa situation personnelle et familiale en France, aucun des moyens soulevés n'est apparu, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour. Faute pour l'intéressé, qui invoque une omission de son conseil de l'époque, d'avoir maintenu la requête au fond dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il a été réputé s'en être désisté d'office et il lui en a été donné acte par une ordonnance du 27 janvier 2022 de la présidente du tribunal administratif de Nancy. 8. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 9. M. B soutient que la décision de refus de séjour litigieuse est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité du précédent refus de titre de séjour du 26 juillet 2021, lequel en constitue au moins partiellement la base légale et les deux actes constituant les éléments d'une même opération complexe. Toutefois, si le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a mentionné dans l'arrêté du 8 septembre 2023 attaqué le précédent refus de séjour opposé au requérant par une décision du 26 juillet 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle, l'arrêté litigieux n'a pas été pris pour l'application de cette décision et cette dernière n'en constitue pas la base légale. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision du 26 juillet 2021 est inopérant et doit, par suite, être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 11. Il est constant qu'à la date du 17 février 2023 à laquelle M. B a saisi le préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il était âgé de plus de 19 ans. Dès lors, cette demande n'ayant pas été déposée dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne peut utilement invoquer l'illégalité de la précédente décision du 26 juillet 2021 de refus de titre de séjour, laquelle est, au demeurant, devenue définitive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celle des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-4 du même code relatives aux conditions de renouvellement des titres de séjour doivent être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 20 janvier 2019 à l'âge de 16 ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle en qualité de mineur isolé à compter du 18 avril 2019 et a ensuite successivement bénéficié de cinq contrats jeune majeur consécutifs conclus avec ce département, en dernier lieu jusqu'au 31 mars 2023. S'il se prévaut de sa présence continue sur le territoire national depuis son arrivée, soit au demeurant depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il s'y est maintenu en dépit de l'édiction à son encontre d'un précédent refus de séjour du 26 juillet 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Le requérant est célibataire, sans enfant, et il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, s'il soutient, au demeurant sans l'établir, que son père est décédé, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où réside à tout le moins sa mère, l'allégation selon laquelle les liens avec celle-ci seraient extrêmement tenus n'étant pas démontrée. Par ailleurs, le requérant fait état de son investissement dans ses formations professionnelles successives, l'intéressé ayant été inscrit à compter du début du mois de décembre 2019 au centre de formation d'apprentis (CFA) de la chambre de métiers et de l'artisanat de Meurthe-et-Moselle pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " boulanger " sous contrat d'apprentissage du 10 janvier 2020 au 31 juillet 2022 conclu avec l'entreprise " Boulangerie Nigon " à Nancy, puis, à compter du 2 novembre 2022, au CFA de Digne-les-Bains en vue de préparer un CAP " maçon " sous contrat d'apprentissage du 1er février 2023 au 31 août 2024 conclu avec la société El Belghiti située à Château Arnoux Saint Auban. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pu mener à son terme sa formation en boulangerie du fait du refus de séjour du 26 juillet 2021 précité et qu'il s'est engagé dans une autre formation en maçonnerie en dépit de sa situation irrégulière, étant précisé qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le gérant de la société El Belghiti, qui était également son maître d'apprentissage, a établi le 15 mai 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué, une promesse d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à l'issue de son contrat d'apprentissage, à effet au 1er septembre 2024 et assorti d'une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En tout état de cause, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Enfin, s'il fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B traitée par ténofovir nécessitant un suivi régulier à l'hôpital, le requérant n'établit ni même n'allègue l'impossibilité de poursuivre ce traitement et ce suivi ailleurs qu'en France, alors qu'au demeurant sa demande d'admission au séjour n'a pas été présentée à raison de son état de santé. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de cet article. 17. Ainsi qu'il a été dit au point 13, M. B ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 17 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen, au demeurant inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, doit être écarté. 21. En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été énoncé au point 13, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. B un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Rudloff. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F.-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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- 8ème chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2405287_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel