TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405288_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, la commune de Coutras, prise en la personne de son maire en exercice demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B A du porche de la salle des fêtes " le Sully ", y compris avec le concours de la force publique. Elle soutient que la mesure présente un caractère utile et urgent dès lors que la présence de l'intéressé présente un obstacle au démarrage des travaux prévus le 14 octobre 2024 et qu'elle ne peut procéder aux travaux de réhabilitation de la salle des fêtes. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 août 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, le rapport de M. Delvolvé, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. B A occupe sans droit ni titre un espace situé sous le porche de la salle des fêtes " Le Sully " appartenant à la commune de Coutras. Par son comportement, l'intéressé contribue à la dégradation du lieu et de ses environs. 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Coutras est propriétaire de cette salle des fêtes, laquelle est affectée aux services publics communaux. Cette parcelle fait donc partie du domaine public de la collectivité. 4. Il résulte également de l'instruction que des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes doivent débuter le 14 octobre 2024. La présence et le comportement de M. A font obstacle à la mise en place du chantier, lequel doit être rendu inaccessible au public. Son maintien dans les lieux présente donc un risque de troubles à la sécurité publique et à la salubrité publique. 5. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 6. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Coutras est fondée à demander qu'il soit enjoint à M. A de quitter l'espace qu'il occupe sous le porche de la salle des fêtes " Le Sully " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu'il soit procédé à son expulsion, y compris avec le concours de la force publique, à l'expiration de ce délai. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. B A de quitter l'espace qu'il occupe sous le porche de la salle des fêtes " Le Sully " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il sera procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique, à l'expiration de ce délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Coutras et à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 août 2024. Le juge des référés, Ph. Delvolvé La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405288_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel