TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2405288_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme A... B... conteste la décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour. Elle soutient que : - elle souhaite séjourner en France en respectant toutes les conditions légales comme l’attestent les pièces adressées lors de sa demande auprès de l’autorité consulaire ; - elle ne souhaite pas détourner l’objet de son visa en s’installant en France, mais doit s’y rendre pour défendre ses droits à une pension de retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante marocaine, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat lui refusant un visa de court séjour. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. En premier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, Mme B... ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas l’intention de détourner l’objet de son visa. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ». Mme B..., qui a déposé une demande de visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Rabat le 1er décembre 2023 afin de se rendre à une audience judiciaire, produit à l’appui de sa requête sa convocation devant la Cour d’appel de Paris le 9 février 2024 dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, le sous-directeur des visas ne pouvait légalement se fonder, pour refuser la délivrance du visa sollicité par Mme B..., sur la circonstance que la date de l’audience était dépassée, alors que la demande de visa a été présentée le 1er décembre 2023, avant l’audience du 9 février 2024. Toutefois, ainsi que le relève également le ministre dans son mémoire en défense, la requérante ne verse au débat aucun document sur ses conditions d’hébergement et sa prise en charge financière pendant toute la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, Mme B... n’est pas fondée à soutenir qu’en lui opposant le motif énoncé au point 2, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. Le rapporteur, Z. ALLOUN La présidente, V. POUPINEAU La greffière, J. BOSMAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2405288_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel