TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405289_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande, déposée le 26 juin 2023, de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction avec droit au travail, lui permettant d'ouvrir des droits sociaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, étant entrée en France au bénéfice d'un regroupement familial ; elle n'est titulaire d'aucune attestation de prolongation d'instruction et ne peut dans ces conditions ouvrir aucun des droits sociaux attachés, ni travailler, ni encore sortir du territoire français ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'abrogation, les moyens suivants : * la décision méconnaît les articles 4 et 7 bis d) de l'accord franco-algérien ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. . La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 2405288 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision implicite en litige. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de Me Guillaume, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 25 mars 2022, la préfète de la Loire a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C en faveur de son épouse, ressortissante algérienne. Celle-ci est entrée en France le 3 mai 2023 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial, et a déposé sa demande de titre de séjour le 26 juin 2023, dans la durée de validité de son visa. Dès lors que le refus de titre le refus en litige est de nature à modifier la situation de la requérante, qui était en séjour régulier en France, la condition d'urgence est, en principe, satisfaite. La préfète, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, n'a fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen selon lequel la décision méconnaît les articles 4 et 7 bis d) de l'accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et dans l'attente du jugement de l'instance au fond, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B épouse C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente et dans le délai de sept jours, de la munir d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour déposée, le 26 juin 2023, par Mme B épouse C est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2405288. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans cette attente et dans le délai de sept jours d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 ; La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 juin 2024. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405289_20240619
TA783 février 2026
DTA_2405288_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2405289_20240619
Données disponibles
- Texte intégral