TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405291_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024,M. C A, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ; 3) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me MUKENDI NDONKI JOSEPH ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision : * est insuffisamment motivée tant en ce qui concerne le principe que la durée de l'assignation ; * repose sur des faits inexacts car le numéro de voirie de son domicile est erroné ; * n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français qui la fondé date du 14 mai 2023 et n'est plus exécutoire ; * procède d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'est pas indiqué en quoi son éloignement pourrait intervenir dans une perspective raisonnable ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du , présenté son rapport et entendu les observations orales de : * Me Mukendi Ndonki ; * M. A. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 09 heures 22, en application de l'article R.922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 29 août 1989, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2017. Deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ont été adoptés à son encontre en mai 2021 puis le 14 mai 2023 auxquels l'intéressé n'a pas déféré. Par arrêtés du 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs qu'il réside irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prise à son encontre, qu'il ne présente pas de document d'identité mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'organisation matérielle de son départ nécessite qu'il se présente deux fois par semaine aux services de police. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de nature à justifier tant le principe que les modalités de l'assignation à résidence de M. A. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. A par préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, une mesure d'assignation consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile. Par suite alors que le requérant n'a pas été astreint à résider à son domicile, l'erreur matérielle relative au numéro de voirie de son domicile est sans incidence sur la légalité de la décision contesté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Enfin, l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 dispose que : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. ". 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que le 2° du VI de l'article 72 qui porte à trois ans le délai dans lequel une obligation de quitter le territoire permet d'assigner à résidence l'étranger qui en fait l'objet, ainsi que cela est codifié par le nouvel article L. 731-1 en son 1°, est d'application immédiate. Le préfet de la Seine-Maritime devait donc légalement fonder l'arrêté du 17 décembre 2024 sur les nouvelles dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables depuis le 28 janvier 2024. En outre, il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une obligation de quitter le territoire français perdrait son caractère exécutoire faute d'avoir été exécutée dans un délai déterminé, l'étranger demeurant toujours dans l'obligation de quitter le territoire. Ainsi, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, étaient applicables à la situation de M. A, qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2023, édictée moins de trois ans, à la date d'adoption de l'arrêté portant assignation à résidence en litige. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre serait entachée d'un défaut de base légale. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, alors que la nationalité de l'intéressé et son identité ne sont pas contestées, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'éloignement de M. A ne constituait pas une perspective raisonnable au jour d'édiction de l'arrêté contesté. 8. En dernier lieu, la circonstance que M. A soit père d'une jeune enfant et marié à une compatriote en situation régulière ne permet pas de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé T. B La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2405291_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel