TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405294_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, l'association la Cimade, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de publier ou, à défaut, de lui communiquer les données statistiques, pour les années 2019 à 2023, relatives au nombre de demandes d'asile enregistrées, au dispositif national d'accueil, à l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale, aux visas de réinstallation, au titre de l'asile mentionnée à l'article L. 520-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux demandes de réunification familiale, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. L'association soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a un intérêt public à la communication de ces données et qu'une réunion du comité stratégique du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés est prévu le 22 avril 2024 et que les données dont la communication est sollicitée sont nécessaires à la préparation de cette réunion ; - la mesure demandée est utile dès lors que : - la liberté d'information est une liberté fondamentale et que son corollaire est le droit d'accès aux documents administratifs ; - les données relatives aux dispositifs d'accueil permettraient de comprendre l'organisation de ces dispositifs ; - les données relatives à l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale sont très utiles pour comprendre le délai anormalement long pour la délivrance de titres de séjour, en particulier pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale ; - concernant les statistiques relatives aux visas de réinstallation le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne publie que des données globales, ne permettant pas de prendre en compte une ventilation par pays de départ ; - concernant les statistiques relatives aux visas au titre de l'asile, aucune donnée n'a été publiée ; - concernant les visas de réunification familiale, les données ne sont pas disponibles sur le site de data du gouvernement. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre secondaire au non-lieu partiel à statuer. Il soutient que : - la requête présente un non-lieu partiel à statuer ; - la requête est entachée d'un défaut de qualité pour agir du président de la Cimade ; - Il y a un obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la requête est entachée d'un défaut d'urgence ; - la mesure demandée est entachée d'un défaut d'utilité ; - les documents demandés concernant les demandes de réunification familiale sont de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieur de la France ; - la mesure demandée n'est pas sérieuse et est abusive ; - la mesure demandée est entachée d'un défaut de nature conservatoire ou provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de M. A, représentant de la Cimade ; - et les observations de M. B, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par la Cimade a été enregistrée le 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel en date du 14 février 2024, l'association la Cimade a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de publier ou, à défaut, de lui communiquer les données statistiques, pour les années 2019 à 2023, relatives au nombre de demandes d'asile enregistrées, au dispositif national d'accueil, à l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale, aux visas de réinstallation au titre de l'asile mentionnée à l'article L. 520-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux demandes de réunification familiale. Par la présente requête la Cimade demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de publier, ou, à défaut, de lui communiquer les documents demandés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Pour justifier d'une situation de l'urgence et le caractère d'utilité de la mesure demandée au juge des référés, la Cimade invoque la nécessité de publier ou de se voir communiquer les données et les documents en cause afin de préparer une réunion du comité stratégique du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés qui se tiendra le 22 avril 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette réunion, organisée à l'initiative de l'administration, n'a qu'un objet purement informatif et n'appelle aucun rôle actif de l'association requérante qui est l'une des associations conviées parmi d'autres. Dès lors, la présente requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 précité ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Cimade est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association la Cimade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2405294_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA