TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405295_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2405295, et un mémoire enregistré le 13 juin 2024, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 14 février 2024 tendant à la résiliation, sur sa demande, de son contrat d'engagement au sein de la marine nationale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. C soutient que : - il a formé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que sa candidature sur le poste de responsable adjoint du service de sécurité du centre hospitalier Edouard Toulouse a été acceptée pour une prise de fonctions possible dès le mois d'avril 2024 ; en outre, son état psychologique se dégrade et impacte sa vie familiale, avec notamment un bébé de 6 mois ; il importe à cet égard de tenir compte de ses trajets journaliers domicile-travail ; - l'intérêt du service ne peut lui être opposé ; en effet, il est inapte médicalement et opérationnellement ; il est affecté sur un poste fictif non répertorié ; il a été remplacé administrativement durant son préavis de deux mois ; il n'est pas soumis à un lien au service au regard de l'article L. 4139-13 du code de la défense ; son départ ne pourra pas impacter le bon fonctionnement de son unité ; les tensions en termes d'effectifs ne sont pas démontrées ; il n'a aucune mission attitrée la journée ; il transmet un certificat médical indiquant qu'actuellement placé en congé de maladie, il doit passer devant la commission de réforme des militaires. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; en premier lieu, le requérant ne démontre pas que son affectation actuelle est source d'inactivité qui nuirait à son épanouissement professionnel, alors que ses inaptitudes médicales sont partielles et provisoires ; en deuxième lieu, la promesse d'embauche du 21 février 2024 versée au dossier, au caractère précaire, ne caractérise pas par elle-même une situation d'urgence, alors que l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire du 19 mars 2024 au 7 juin 2024 et qu'il conserve son statut de militaire ; en troisième lieu et s'agissant des trajets domicile-travail, l'intéressé restera en tout état de cause sur Marseille alors qu'il fait le choix personnel d'habiter dans un département limitrophe ; - le moyen du requérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, au regard des articles L. 4139-12 et L. 4139-13 du code de la défense et de l'article 20 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, d'abord, il existe un déficit avéré dans la spécialité matelot pompier " MOPOM ", avec 615 postes pourvus sur un total de 695 postes soit un déficit de 80 postes ; ensuite, les inaptitudes invoquées par le requérant ne sont que partielles et provisoires, ce dernier conservant ses compétences techniques pour une affectation sur des fonctions " support " ; enfin, seule la DPMM peut avoir une vision globale pour piloter au niveau national la gestion prévisionnelle des effectifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 14 juin 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *et les observations de Mme B, représentant le ministre des armées, qui a développé oralement son argumentation écrite, en indiquant que l'intérêt du service s'oppose à la résiliation du contrat du requérant dès lors que : - le requérant fait état d'une promesse d'embauche dans un centre hospitalier, en contrat à durée déterminée seulement, et sous réserve d'aptitude ; or, il s'est engagé jusqu'en septembre 2025 et il est actuellement inapte pour des missions de brancardage ou de lutte contre l'incendie, de sorte qu'il a été affecté à l'état-major ; - il existe des besoins en matelots pompiers au niveau national avec un déficit de 80 postes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, quartier-maître de 2ème classe " matelot pompier " de la marine nationale, conteste la décision du 18 mars 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 14 février 2024 tendant à la résiliation, sur sa demande, de son contrat d'engagement au sein de la marine nationale, au motif que les besoins en gestion ne permettent pas de donner satisfaction à l'intéressé. Par courrier du 8 avril 2024, M. C a été informé de la réception par la commission de recours des militaires de son recours administratif préalable obligatoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. 4. Aux termes de l'article L. 4132-5 du code de la défense : " Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : () 2° Militaires engagés (). ". Aux termes de l'article L. 4132-6 du même code : " L'état militaire cesse () pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles ". Aux termes de l'article L. 4139-13 dudit code : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou la résiliation du contrat () ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée (), le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité () ". Et aux termes de l'article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatifs aux militaires engagés : " Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale : () 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale ". 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. C, tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2405295 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées. Fait à Marseille le 17 juin 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1317 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2405295_20240617
Données disponibles
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