TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405295_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bret (Corpea Avocats), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner aux Hospices civils de Lyon de lui communiquer la " déclaration d'évènement indésirable grave " ayant conduit à l'inspection, par l'ARS, du centre hospitalier de Vienne, au besoin après occultation de certains passages, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de communication ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - suite à une chute traumatique, il a été hospitalisé au sein du centre hospitalier de Vienne ; les suites étaient marquées par une mauvaise évolution sur le plan infectieux ; il a été transféré au sein de l'hôpital Lyon Sud et a appris que le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Vienne a fait l'objet d'une fermeture ; - dans le cadre d'une demande de communication du rapport d'inspection réalisée par l'ARS le 21 juillet 2022 au centre hospitalier de Vienne, la CADA a émis un avis favorable à la communication de ce rapport le 14 décembre 2023 ; il s'avère que l'inspection diligentée au sein de ce centre hospitalier fait suite à une " déclaration d'événement indésirable grave " réalisée par les Hospices civils de Lyon, à propos de sa prise en charge personnelle ; - dans son avis du 10 mars 2024, la CCIAM de Rhône-Alpes s'est prononcée en faveur de l'existence de manquements dans le cadre de sa prise en charge ; - par lettre du 25 novembre 2023, il a sollicité des HCL la production de la " déclaration d'évènement indésirable " ; en l'absence de réponse, il a saisi la CADA qui a rendu un avis défavorable le 27 mars 2024 ; - il est légitime à en solliciter la communication en vue d'un recours indemnitaire contre le centre hospitalier de Vienne ; d'autant que ce document est communicable et existe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des termes mêmes de la demande présentée par M. B, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, que celle-ci tend à ce que le juge des référés ordonne aux Hospices civils de Lyon de lui communiquer la " déclaration d'évènement indésirable grave " ayant conduit à l'inspection, par l'ARS, du centre hospitalier de Vienne, au besoin après occultation de certains passages. Toutefois, le prononcé d'une telle mesure n'est pas au nombre de celles que le juge peut ordonner en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions de M. B fondées sur l'application de ces dispositions sont ainsi manifestement mal fondées. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête n° 2405295 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 28 juin 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2405295_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel