TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405298_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2024 et le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lebey, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 prise par la commission de discipline du conseil académique de l'université Grenoble Alpes (UGA) prononçant son exclusion pour une durée de quatre ans de tout établissement public d'enseignement supérieur ; 2°) de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est constituée dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de la possibilité de s'inscrire dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de quatre ans alors qu'il est admis à s'inscrire en première année de licence à l'université de Caen ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige car : - la composition de la section disciplinaire méconnait les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation car la section n'était composée que d'un seul représentant des usagers au lieu de quatre ; rien ne permet de justifier que chacun des membres a bien été élu conformément aux règles applicables ; - il n'a pas était destinataire de la copie des pièces jointes accompagnant la lettre de saisine de la section disciplinaire en méconnaissance de l'article R. 811-26 du code de l'éducation ; il n'a été informé que partiellement des motifs de saisine de la section disciplinaire ; il n'a pas été en mesure de consulter son dossier administratif au moins dix jours avant la séance ; il n'a pas obtenu copie de son dossier administratif ; les observations écrites qu'il a présentées le 28 février 2024 n'ont pas été prises en compte ; - la lettre de saisine ne mentionne pas certains faits retenus par la décision en litige notamment le fait d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'étudiants et d'avoir perturbé le bon déroulement des enseignements ; il n'a donc pas pu se défendre sur ces faits ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - le comportement inadapté qui lui est reproché n'est pas constitutif d'une faute disciplinaire susceptible de sanction ; - la sanction est manifestement disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2405296 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024, tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience : - le rapport de Mme Coutarel, juge des référés ; - les observations de Me Rochat, substituant Me Lebey, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h40. Considérant ce qui suit : 1. M. A, inscrit en première année de licence " lettres modernes " à l'université Grenoble Alpes, a fait l'objet d'une exclusion pour une durée de quatre ans de tout établissement public d'enseignement supérieur, pour avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de ses camarades de promotion, avoir eu un comportement violent dans le cadre d'un cours magistral, avoir eu un comportement et des propos ayant suscité une très forte angoisse au sein du personnel de l'université au point que des mesures particulières de surveillance de l'UFR ont été mises en place, s'être présenté à l'UFR malgré l'interdiction d'accès au locaux à titre conservatoire dont il faisait l'objet et s'être livré à des actes de harcèlement à l'égard d'une camarade de promotion. Dans la présente instance, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, aucun des moyens invoqués par M. A, et analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la commission de discipline du conseil académique de l'université Grenoble Alpes (UGA) a prononcé son exclusion pour une durée de quatre ans de tout établissement public d'enseignement supérieur. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Grenoble Alpes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'université Grenoble Alpes, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Grenoble Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au président de l'Université Grenoble-Alpes. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024. La juge des référés, A. COUTAREL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2405298_20240731
Données disponibles
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