TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405298_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 septembre 2024, Mme H C, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre en charge sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ;
- elle n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend dès lors qu'il n'est pas établi qu'outre la communication orale des brochures, celles-ci lui aient été communiquées en version écrite et qu'il devra être démontré que la durée de l'entretien a permis de porter à sa connaissance le contenu de ces brochures ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du même règlement dès lors qu'il doit être justifié de l'intervention d'un interprète dans une langue qu'elle comprend et de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien et que le compte-rendu de cet entretien ne comporte qu'une identité illisible, le tampon mentionnant qu'il s'agit d'un " agent notifiant " dont la compétence est donc limitée à la notification ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles 23 et 25 du même règlement dès lors qu'elle conteste avoir déposé une demande d'asile en Espagne, qu'il n'est pas établi que la demande de prise en charge a bien été envoyée dans le délai de 2 mois du " hit " sur le système Eurodac, que la nature de ce " hit " Eurodac n'est pas précisée et qu'un accord implicite est bien intervenu à l'issue d'un délai de deux semaines, les indications de l'arrêté litigieux paraissant contradictoires ;
- elle aurait dû bénéficier de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement précité, le préfet n'ayant examiné sa situation que de manière stéréotypée et fictive, dès lors que lors de leur arrivée en Espagne, elle-même et sa fille sont tombées malades et n'ont pas été prises en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Cesso, représentant Mme C, le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 17 mars 1992, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par la préfecture de la Gironde le 10 juin 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, M. B D, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation consentie par le préfet de la Gironde en vertu d'un arrêté du 27 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2024-147, librement accessible sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, et de Mme E G, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde. Il n'est ni établi ni même allégué que M. F et Mme G n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé vers l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture de la Gironde le 10 juin 2024, comprendre la langue soussou, ainsi qu'en atteste la fiche recueil produite par le préfet et la signature de la requérante apposée sans réserve au bas du résumé de l'entretien mené le même jour. A l'issue de cet entretien, c'est-à-dire en temps utile, elle s'est vue remettre en mains propres la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, qui comportent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, à la hiérarchie de ces critères, à la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert et à son droit d'accès aux données personnelles collectées, lui ont été remis en langue française, aucune traduction officielle n'existant en langue soussou. Il ressort en outre du compte-rendu de son entretien individuel que la requérante ayant déclaré ne pas savoir lire, les informations contenues dans les brochures ont été portées oralement à sa connaissance, via le concours de l'interprète d'ISM interprétariat. La requérante a apposé sa signature sur ces documents ainsi que sur le compte-rendu d'entretien individuel sans émettre la moindre objection et a déclaré, ainsi qu'en atteste le compte-rendu précité, avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliquées lors de l'entretien. Si elle fait valoir que la durée de l'entretien, soit 20 minutes, était insuffisante pour permettre la traduction orale du contenu des brochures, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la quantité d'informations recueillies lors de cet entretien et de la longueur des textes contenus dans les brochures, que cette durée aurait été insuffisante pour en permettre la lecture orale. Il s'ensuit que Mme C a reçu par écrit, dans une langue qu'elle comprend, l'information mentionnée à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
10. Mme C fait valoir qu'il doit être justifié de l'intervention d'un interprète dans une langue qu'elle comprend et de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien, le compte-rendu de cet entretien ne comportant qu'une identité illisible avec la mention d'un " agent notifiant " dont la compétence est donc limitée à la notification. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié, le 10 juin 2024, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013. La mention " pour le préfet, l'agent notifiant du bureau de l'asile ", sa signature et l'apposition du cachet de la préfecture sont suffisants pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, aucune obligation légale n'imposant qu'il soit justifié d'une qualification particulière de cet agent, dont la seule qualité d'agent de la préfecture suffit à le faire regarder comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Au cours de cet entretien, Mme C a bénéficié de l'assistance par téléphone d'un interprète de l'organisme agréé ISM Interprétariat, en langue soussou, qu'elle a déclaré comprendre. Enfin, le résumé de l'entretien individuel produit par le préfet a été signé sans aucune réserve par l'intéressée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 25, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5 et à l'article 18, paragraphe 1, point b) (), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a reçu un résultat positif Eurodac (" hit ") le 10 juin 2024, date de la consultation du fichier par les services de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur, qui a fait apparaître que les empreintes digitales de la requérante étaient identiques à celles relevées le 10 décembre 2023 par les autorités espagnoles, date à laquelle Mme C a demandé l'asile auprès de ces autorités, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs déclaré au cours de son entretien du 10 juin 2024, et qu'il n'avait pas encore été statué sur cette demande. Il ressort également des pièces produites par le préfet de la Gironde que les autorités espagnoles ont été saisies le 18 juin 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions précitées de l'article 18, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que le formulaire de constat d'un accord implicite et de confirmation de reconnaissance de la responsabilité des autorités espagnoles a été établi le 12 juillet 2024, soit postérieurement au délai de deux semaines à l'issue duquel, en vertu des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, naît un accord implicite de l'Etat membre requis. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les articles 23 et 25 de ce règlement.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Mme C soutient qu'elle aurait dû bénéficier de cette faculté dès lors que lors de leur arrivée en Espagne, elle-même et sa fille sont tombées malades et n'ont pas été prises en charge. Toutefois, elle ne produit aucun élément pour étayer ces allégations. Elle ne fait en outre valoir aucune circonstance de nature à justifier la mise en œuvre par les autorités françaises de leur pouvoir discrétionnaire de décider d'examiner une demande de protection internationale alors même que cet examen ne lui incombe pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2405298_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel