TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405299_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, et un mémoire enregistré le 11 juin 2024 la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n° DP 013 063 24 G0042 en date du 19 mars 2024 par lequel le maire de Miramas s'est opposé à la déclaration préalable, déposée par la société, relative à la rehausse de six mètres d'un pylône existant sur un terrain cadastré AS 236 situé chemin de Taussanne à Miramas ; 2°) d'enjoindre au maire de Miramas de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas le versement à la société de la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt de la société Totem France de tenir ses engagements relativement à cette couverture. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - en l'absence de délégation de signature régulièrement publié, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le projet ne méconnait pas la loi littoral, dès lors qu'il ne constitue pas une extension de l'urbanisation mais une simple modification sur une construction existante ; - le projet ne porte pas atteinte aux espaces boisés classés ; - il n'existe aucune disposition spécifique concernant le secteur NPS, la zone ne fait l'objet d'aucune protection ; - la réhausse d'un pylône ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne méconnaît donc ni les prescriptions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ni celles de l'article 11 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2404673. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 à 10 heures, en présence de M. Abed, greffier d'audience : - le rapport de M. Gilles Fedi ; - les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France. Considérant ce qui suit : 1. La société requérante Totem France a déposé le 4 mars 2024 une déclaration préalable relative à la rehausse de six mètres d'un pylône existant sur un terrain cadastré AS 236 situé chemin de Taussanne à Miramas. Par un arrêté du 19 mars 2024, dont elle demande la suspension, la commune a pris une décision d'opposition à déclaration préalable. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, le maire de Miramas s'est fondé sur la double circonstance que, d'une part, la réhausse de six mètres vient dénaturer la zone naturelle où est situé le terrain d'assiette du projet, entouré d'espaces boisés classés et non urbanisé, et d'autre part, le projet porte atteinte de par sa situation, ses dimensions et son aspect au caractère des lieux avoisinants. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la réhausse d'un pylône ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne méconnaît donc ni les prescriptions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ni celles de l'article 11 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme, est, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En l'état de l'instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au maire de Miramas de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Totem France dans le délai de quinze jours à compter de la notification, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Miramas le versement à la société requérante de la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 mars 2024 s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Totem France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de la société Totem France tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de Miramas de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Totem France dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Miramas versera à la société Totem France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Miramas. Fait à Marseille, le 11 juin 2024. Le juge des référés, Signé G. FÉDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N° 2402599
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2405299_20240611
Données disponibles
- Texte intégral