TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405305_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que l'emploi dont elle a justifié à l'appui de sa demande a fait l'objet d'une autorisation de travail délivrée le 6 novembre 2023, et qu'en conséquence du refus attaqué elle risque de perdre cet emploi ; - à défaut de percevoir une rémunération, elle ne peut plus s'acquitter de ses charges mensuelles et parvient difficilement à subvenir à ses besoins ; - il n'est pas justifié de la compétence de M. A pour signer la décision litigieuse ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à l'affirmation du préfet, une demande d'autorisation de travail a bien été présentée par la société Hôtel Opéra Cadet en sa faveur le 6 octobre 2023, dont elle a produit une copie à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, alors qu'elle justifie de son insertion professionnelle et de l'autorisation de travail accordée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, que son frère vit en France en situation régulière et qu'elle justifie par ailleurs de ses attaches amicales sur le territoire français ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain et des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme C ne justifie pas de l'urgence de sa demande, alors que cette dernière porte sur la première délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", que sa demande était simplement accompagnée de la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, et que cet emploi n'est pas en adéquation avec le diplôme qu'elle a obtenu ; - M. A disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée lui donnant compétence pour signer la décision en litige ; - la requérante n'a jamais produit l'avis favorable à la demande d'autorisation de travail, en date du 6 novembre 2023, alors en outre que sa décision est fondée sur l'inadéquation entre l'emploi occupé et la licence de droit, économie et gestion pour laquelle Mme C a été initialement autorisée à séjourner en France ; - l'autorisation de travail délivrée par les services de la main d'œuvre étrangère présente un caractère consultatif et ne confère aucun droit au séjour en qualité de salarié ; - l'employeur de la requérante n'a pas justifié que l'embauche d'un salarié étranger était nécessaire ; - Mme C ne démontre pas son intégration dans la société française, alors qu'elle justifiait de moins de six ans de présence en France à la date de l'arrêté, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - il appartenait à la requérante de fournir un dossier complet à l'appui de sa demande de titre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 mai 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Haik, représentant Mme C, présente, qui soutient en outre que le formulaire de demande de changement de statut comporte la liste des pièces à fournir, dont le formulaire de demande d'autorisation de travail et non l'autorisation elle-même, alors que cette dernière est bien acquise et que le préfet a les moyens de connaître les suites d'une telle demande, que ce refus méconnaît totalement la procédure de changement de statut d'étudiant vers celui de salarié, et que l'unique condition posée par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est la détention d'une autorisation de travail, ce qui est son cas. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme C, ressortissante marocaine née le 20 novembre 1998 à Rabat (Maroc), entrée en France le 25 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié de la délivrance de titres de séjour portant la même mention régulièrement renouvelés jusqu'au 15 novembre 2023. Le 17 octobre 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers celui de " salarié ". Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de l'instruction que, si la demande de renouvellement de titre présentée par Mme C doit s'analyser comme une première demande dès lors qu'elle porte sur un changement de statut, la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande a pour conséquence de menacer l'emploi occupé par la requérante depuis juillet 2023 au sein de l'Hôtel Opéra Cadet, et d'exposer Mme C au risque de perdre toutes ses ressources. Au regard de ces circonstances, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 mars 2024 : 5. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Selon l'article R. 5221-15 de ce code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Enfin, l'article R. 5221-20 du même code dispose que : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " () et qu'il a achevé son cursus en France (), l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 7. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre avec changement de statut présentée par Mme C, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail, ni qu'une demande d'une telle autorisation aurait été présentée par son employeur. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne reconnaît avoir reçu copie de la demande d'autorisation de travail, présentée le 6 octobre 2023 par l'Hôtel Opéra Cadet pour le recrutement de Mme C en qualité de commise de cuisine sous contrat à durée indéterminée. D'autre part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa demande de titre de séjour, enregistrée le 18 octobre 2023, l'Hôtel Opéra Cadet a bénéficié de la délivrance de l'autorisation sollicitée, le 6 novembre suivant. Si la défense fait valoir en dernier lieu l'inadéquation entre le diplôme obtenu et l'emploi occupé par Mme C, et doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, une telle analyse n'a pas été effectuée par le préfet de police, auteur de la décision d'autorisation de travail en vertu de l'article R. 5221-15 du code du travail, et ne résulte pas davantage de l'instruction. Au regard de telles circonstances, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme C, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. 9. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour mention " salarié " présentée par Mme C, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de remettre à Mme C un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de huit jours à compter de la même notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour mention " salarié " présentée par Mme C, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de remettre à Mme C un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de huit jours à compter de la même notification. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Le greffier, Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405305_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel