TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2405307_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2024 et 23 janvier 2025, M. B G, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder'à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; -les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, - et les observations de Me Langlois, substituant Me Mileo représentant M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, ressortissant algérien, né le 10 septembre 1978 à Mekla (Algérie), est entré sur le territoire français le 18 août 2018 sous couvert d'un visa touristique valide jusqu'au 7 septembre 2018, et s'y est maintenu. Le 19 juin 2021, M. G s'est marié à une ressortissante française et s'est vu attribuer un premier certificat de résident en qualité de conjoint de ressortissante française. Le 9 février 2023, l'intéressé a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui suit notification de cet arrêté et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C E, sous-préfète du Raincy, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée indique précisément qu'elle se fonde sur l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et précise en outre, la date d'entrée sur le territoire de l'intéressé, sa qualité de conjoint de ressortissante française, les circonstances qui ont conduit l'autorité préfectorale à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et notamment la rupture de la communauté de vie. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant son fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G avant de rejeter sa demande de titre séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 6. Il résulte des stipulations de 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé que le premier renouvellement d'un certificat de résidence d'un an à un conjoint de ressortissante française ne peut être accordé qu'à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. G a épousé le 19 juin 2021 à Vitry-sur-Seine Mme H F, de nationalité française. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence, le préfet s'est fondé sur l'absence de communauté de vie effective entre les époux, compte tenu du résultat de l'enquête domiciliaire diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande du renouvellement du titre de séjour. Il ressort notamment du procès-verbal établi le 5 juillet 2023 par les services de police, que Mme F vit avec trois enfants âgés de dix, sept et trois ans ainsi que son ex-concubin, et père de ses trois enfants, M. A D, qu'aucun effet personnel appartenant à M. G n'est présent dans le logement et que Mme F est incapable de montrer des photos de son mariage avec M. G. Dans ces conditions, les pièces produites établies aux noms des deux époux, notamment l'attestation d'hébergement ainsi que l'attestation établie par Mme F le 13 avril 2024, les quelques attestations de témoins datées d'avril ou de juin 2024, indiquant avoir assisté au mariage de M. G, toutes postérieures à la décision attaquée, l'avis d'impôt établi en 2023, les factures d'électricité et les attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une vie commune. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi pu valablement considérer que la communauté de vie des époux avait cessé. Dès lors, c'est sans commettre l'erreur de droit alléguée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de renouveler le certificat de résident algérien de M. G. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Si M. G fait valoir qu'il vit en France depuis plus de cinq ans, qu'il y occupe un emploi et vit avec une ressortissante française et les trois enfants de cette dernière nés d'une précédente union, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'occupe un emploi de chauffeur livreur que depuis le 12 juin 2023 et qu'ainsi qu'il l'a été dit précédemment, l'enquête domiciliaire de police a démontré l'absence de communauté de vie avec son épouse. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne peuvent faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Si M. G soutient, sans toutefois assortir son moyen d'aucune précision, que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. G n'a eu aucun enfant avec son épouse, les trois enfants de cette dernière étant issus d'une précédente union, et il ne réside pas avec ces derniers, ainsi que l'a démontré l'enquête domiciliaire. Il s'ensuit que la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la légalité de la décision portant refus de titre de séjour est inopérante à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. A supposer que M. G ait entendu soulever l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, celle-ci n'étant pas illégale, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 15. En second lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité algérienne de M. G et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, sur le fondement de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. G, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la présente requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, N. Caro La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405307
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2405307_20250214
Données disponibles
- Texte intégral