TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405312_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et a rejeté implicitement cette demande ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2405311 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 23 mai 2024, communiquée dans le cadre de la présente instance, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de résident à Mme B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : l'État versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2405312_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel