TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405314_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. C G B, représenté par Me Aachour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Casano, substituant Me Aachour représentant M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme E F, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". 5. Pour assigner M. B à résidence dans le département du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a fait une application immédiate des nouvelles dispositions de l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant notamment que l'intéressé avait fait l'objet, le 13 avril 2023, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Si le requérant soutient que la mesure d'éloignement du 13 avril 2023 ne pouvait servir de fondement à l'arrêté d'assignation en résidence en litige dès lors qu'elle était devenue caduque, il ne résulte cependant d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. À cet égard, si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Dans ces conditions, le seul écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, le 13 avril 2023, n'a pas entrainé sa caducité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale et la préfète du Bas-Rhin pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, l'assigner à résidence en se fondant sur la circonstance qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement prise moins de trois ans auparavant. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2405314_20240730
Données disponibles
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