TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405315_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 août et le 9 septembre 2024, Mme E G et M. E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé l'affectation de leur fils B au lycée Vaclav Havel de Bègles ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'affecter B au lycée Vaclav Havel de Bègles à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir'; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée est imminente et que la décision porte atteinte de façon grave et immédiate aux intérêts de B, qui prépare son projet depuis deux ans et qui est admis en section sportive football au lycée Vaclav Havel ; son lycée d'affectation ne comporte pas de section sportive football ; - il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : - elle est dépourvue de toute motivation ; - il n'a pas été répondu à leur recours gracieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article D. 211-2 7° du code de l'éducation ; - le refus d'accorder une dérogation traduit une rupture d'égalité de traitement devant le service public ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée dès lors que, en matière d'inscription à l'école, la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir une telle urgence et que la décision ne porte pas atteinte au droit à l'instruction de leur fils B ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés : la décision est suffisamment motivée ; elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles D. 211-10 et 11 du code de l'éducation ; compte tenu du nombre de places disponibles et compte-tenu de l'ordre de priorité des motifs, 20 dérogations ont été accordées par la directrice académique, en fonction de 4 des critères prévus par les textes ; la réussite de leur fils aux tests de sélection de la section sportive du lycée et ses bons résultats scolaires ne sont pas de nature à rendre leur demande de dérogation prioritaire au regard de l'ordre de priorité des motifs arrêtés ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2405314 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 11 septembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Souris, greffière d'audience : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de M. D pour la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui maintient ses écritures en défense, mais tient à préciser que contrairement à ce qui est écrit par erreur dans le mémoire en défense, le lycée Vaclav Havel ne comporte aucune section sportive football ; la confusion provient de la communication, y compris avec les familles, du club de football " Jeunesse villenavaise " ; la demande de dérogation pour B a bien été traitée au titre du motif n° 7 " motifs autres " qui n'était pas prioritaire au regard des autres demandes de dérogation traitées. Les requérants n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. B E, né le 17 mars 2009, était scolarisé au collège François Mauriac de Léognan au titre de l'année scolaire 2023/2024. Ses parents ont formé des vœux d'affectation pour l'année 2024/2025 en mentionnant comme 1er vœu le lycée Vaclav Havel de Bègles, tout en sollicitant la dérogation correspondante. Par décision du 24 juin 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale en Gironde lui a notifié son affectation au lycée des Graves à Léognan pour la rentrée 2024 suivant son deuxième vœu d'affectation. Mme E G et M. E, ses parents, ont formé un recours gracieux le 28 juin 2024. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 juin 2024 : 3. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. /Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. /Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. /Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. (). La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à l'expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d'un calendrier fixé par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants et tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 juin 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Les conclusions aux fins de suspension étant rejetées, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent l'être également. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2405315 de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme C E G et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024. Le juge des référés,La greffière, M. F La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
DTA_2405315_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA