TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405318_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dufaud demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du jugement au fond ;
5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que sa carte professionnelle est arrivée à expiration le 13 mai 2024 et que du fait du refus de renouvellement de celle-ci il lui est interdit d'exercer sa profession d'agent de sécurité privé qu'il exerce pour la société APIC Sécurité ; il a 66 ans et les conséquences professionnelles, en termes de privation de revenus, de ce refus sont très préjudiciables ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision est établi ; la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; la décision est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R.40-29 et 230-8 du code de procédure pénale ; la décision du Conseil national des activités privées de sécurité est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourion, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 juillet 2024 à 10 heures.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rouyer greffier d'audience :
- le rapport de Mme Bourion, juge des référés ;
- et les observations de Me Comte substituant Me Dufaud, représentant M. A ;
Le Conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent ni représenté.
M. A a produit une note en délibéré.
La clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2024 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, en raison de faits de harcèlement moral commis entre janvier 2017 et fin août 2020 et de faits de violence aggravée commis le 2 janvier et le 10 février 2020.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. D'une part, il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire, lorsque l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat " et aux termes de l'article L.612-7 du même code : " Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 ". Et selon l'article L. 612-21 de ce code : " Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit[]".
5. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement litigieux n'a pas eu pour conséquence l'engagement au 24 juin 2024 d'une procédure de rupture du contrat de travail de M. A, telle que prévue par le contrat de travail et le courrier adressé par la société ATM Group à M. A le 7 juin 2024, en revanche, la société l'a, tel que cela a été relaté lors de l'audience et tel que cela ressort de la note en délibéré, de manière temporaire et le temps que lui soit notifié le jugement en référé suspension, suspendu de son emploi d'agent de sécurité interne et affecté sur un poste d'agent de sécurité incendie avant, de procéder, en cas de rejet de son action contentieuse, à son licenciement. Dans ces circonstances, M. A se trouvera ainsi privé de rémunération alors qu'il ne dispose d'aucune autre source de revenu et qu'il doit faire face à des charges et à des dépenses courantes. Par suite, le refus opposé à la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A est susceptible, dans les circonstances particulières de l'espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie.
6. S'il appartient au juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l'intérêt public pouvant s'attacher à l'exécution rapide de la décision dont la suspension est demandée, la nécessité, invoquée par le CNAPS en défense, d'écarter M. A des activités d'agent de sécurité privée en raison des faits qui lui sont reprochés, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
8. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué, tiré de ce que la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A, est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Eu égard à ces motifs, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que A soit, provisoirement, mis en possession d'une carte professionnelle permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité privée, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre au CNAPS d'y procéder dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer provisoirement à M. B A une carte professionnelle provisoire permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera délivrée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
I.Bourion
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24053182Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405318_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel