TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405318_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 septembre 2024, M. J, représenté par Me Mongie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa demande d'asile formulée le 25 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; - l'arrêté litigieux méconnaît le paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a quitté le territoire des Etats membres à la demande des autorités espagnoles pour rejoindre l'Angola et est ensuite parti au Congo pour revenir en France, de sorte que sa demande d'asile présentée en France le 25 avril 2024 aurait dû faire l'objet d'une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable ; - cet arrêté méconnaît l'article 17 du même règlement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en France résident ses parents et ses neuf frères et sœurs, arrivés en 2007 et en situation régulière sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Mongie, représentant M. H, le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. J, alias M. D I, ressortissant angolais né le 8 juin 1986, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par la préfecture de Gironde le 25 avril 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. M. H demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B C, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation consentie par le préfet de la Gironde en vertu d'un arrêté du 27 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2024-147, librement accessible sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, et de Mme E G, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde. Il n'est ni établi ni même allégué que M. F et Mme G n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 25, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre () ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " () 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable ". 4. Si M. H fait valoir qu'il a quitté l'Espagne, à la demande des autorités espagnoles, pour rejoindre l'Angola puis le Congo avant de revenir en France en avril 2024, il ne produit aucun élément de nature à établir ces allégations. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. M. H fait valoir la présence en France de son père, sa mère étant décédée, et de ses neuf frères et sœurs, qui se trouvent en situation régulière sur le territoire et dont certains sont bénéficiaires d'une protection internationale. Toutefois, d'une part, le requérant s'est présenté aux autorités françaises, comme aux autorités espagnoles, sous le nom de M. D I et non sous le nom de M. J, et ne produit aucun élément de nature à établir son identité. D'autre part, s'il produit le livret de famille de la personne qu'il allègue être son père, aucun des deux noms précités n'apparaît dans ce livret de famille parmi les enfants de cette personne, de sorte que le requérant n'établit ni le lien de filiation avec la personne dont il allègue qu'elle est son père, ni le lien familial avec sa supposée fratrie. Dans ces circonstances, à défaut de tout élément de preuve du lien de filiation avec des personnes se trouvant en situation régulière sur le territoire français, M. H, qui ne fait valoir aucune autre circonstance justifiant que le préfet fasse usage de la possibilité prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues et que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. H sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. La magistrate désignée, S. JAOUËNLa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2405318_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel