TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405318_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision expresse du 6 mars 2024, par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par celle-ci en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que le logement social F2 qu'elle occupe actuellement n'est pas adapté à sa situation dès lors qu'y résident, outre son concubin et elle, sa fille jeune majeur, le fils de son conjoint grand adolescent et leur fille âgée de 5 ans, la seule chambre de l'appartement n'assure pas d'intimité aux enfants et ne leur permet pas d'étudier tranquillement, sa demande de changement pour un logement plus grand a été rejetée par erreur par la commission qui a cru qu'il s'agissait d'une nouvelle demande et a enregistré la demande sous un autre numéro. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 20 juin 2025, tenue en présence de Mme Demol, greffière d'audience, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B occupe un logement social attribué par l'ODLMH 93 situé 32 rue Emile Zola à Saint-Ouen avec son concubin et trois enfants à leur charge. Le 25 novembre 2022, elle a saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 mai 2023, rejeté cette demande au motif que son appartement actuel n'est pas manifestement sur-occupé, qu'elle n'apporte aucun élément probant sur la situation de handicap de son concubin qui démontrerait l'incompatibilité de son état de santé avec le logement occupé, qu'elle ne justifie pas avoir fait une demande ou des démarches auprès de son bailleur pour solliciter une mutation. Elle a formé un recours contre cette première décision le 30 août 2023 et après avoir reçu une demande de pièces complémentaires obligatoires le 4 septembre 2023 à laquelle elle aurait imparfaitement répondu, sa demande de réexamen a été rejetée le 6 mars 2024. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin annulation : 2. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007. 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. 6. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Une situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l'article R. 441-14-1 du CCH, si son logement est manifestement sur-occupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du même code, s'il n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins. 7. En premier lieu, Mme B fait valoir l'ancienneté de ses démarches et expose que l'appartement dans lequel elle est logée avec son compagnon et leurs enfants à C n'est pas adapté au handicap de M. D A qui souffrirait d'une incapacité à la main droite. Il ressort des pièces du dossier que la durée d'instruction de la demande de logement social présentée par Mme B aurait excédé le délai prévu à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation fixé à trois années pour la Seine-Saint-Denis, sans que son ancienneté exacte soit établie. Le handicap de son compagnon n'est toutefois pas démontré par les pièces du dossier et il est seulement fait état du versement d'une allocation adulte handicapé par la MDPH qui aurait été interrompue. Le logement actuellement occupé par la famille de la requérante n'est par ailleurs pas manifestement suroccupé par application des dispositions précitées l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, et ce même dans l'hypothèse d'une présence simultanée des cinq occupants déclarés. La circonstance que le logement est situé au 6e étage alors que l'ascenseur serait régulièrement en panne ne permet pas plus de regarder celui-ci comme inadapté au handicap manuel de M. A. 8. En deuxième lieu, l'état de santé de Mme B et notamment sa fragilité cardiaque n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance au titre d'un handicap physique. Si le handicap de M. A n'est pas utilement contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été transmise n'ayant pas produit d'observations en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement de la famille de la requérante présenterait au moins l'un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou que lui ferait défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que les critères prévus à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas réunis à la date à laquelle elle s'est prononcée. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, J.-A. Silvy La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405318 -2-
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2405318_20250627
Données disponibles
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