TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405320_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête et le mémoire enregistrés le 6 mars 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai et prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) d'annuler, à titre subsidiaire, la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- l'arrêté est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation l'infraction reprochée n'étant pas caractérisée ;
En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
- elle est entachée d'une violation du droit à la libre circulation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Ormillien, représentant M. B,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité américaine et espagnole, né le 8 novembre 1983, demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 mars 2024, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui possède à Porto-Rico, aux Etats-Unis, une entreprise de boucherie et qui emploie environ dix-huit employés, est arrivé depuis les Etats-Unis vers Madrid en Espagne pour voyage d'affaires, puis a continué son voyage vers la France en voiture en passant par Bordeaux, avant d'arriver à Paris. A Madrid, il a rencontré une femme prostituée avec qui il a séjourné à Bordeaux dans un grand hôtel. Arrivés à Paris, ils sont descendus dans un grand hôtel situé à proximité de la Tour Eiffel. Toutefois, après le dîner, le 25 février 2024, un incident a eu lieu entre le requérant et la femme prostituée, laquelle, après avoir consommé une quantité importante de champagne, est retournée dans la chambre et a exigé d'être payée immédiatement, soit 2000 euros, une somme de 2000 euros lui ayant été déjà versée depuis Madrid. Cette personne, fortement alcoolisée, s'en est ensuite prise violemment à M. B qui l'avait assurée qu'il lui paierait le solde de la somme convenue le lendemain. Le requérant a alors appelé la sécurité de l'hôtel après avoir mis les affaires de cette femme dans le couloir d'hôtel et lorsque les agents de sécurité sont arrivés à l'étage de la chambre, cette personne est devenue très agressive à l'endroit de M. B, amenant le personnel de l'hôtel à appeler les pompiers et la police. Les suspicions de violence à l'endroit de la femme prostituée de la part du requérant ne sont pas établies par le procès-verbal d'audition. Les faits n'étant pas établis, le procureur de la République a décidé de ne pas poursuivre le requérant. Ainsi, M. B, qui montre par les titres de transport qu'il verse au dossier qu'il souhaitait rentrer le plus rapidement possible aux Etats-Unis par l'Espagne, mais qui en a été empêché par ses mésaventures parisiennes, ne constitue pas une menace à l'ordre public. Ainsi, les décisions contestées du préfet de police sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Elles doivent dès lors, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulées.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, parte perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police du 5 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2405320_20240311
Données disponibles
- Texte intégral