TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405321_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. C A, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions contestées :
- l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ;
- cet acte n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen réel et sérieux ;
- il méconnait l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et révèle un défaut de prise en compte de sa situation personnelle en ne mentionnant pas la situation familiale du requérant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté vise l'entier article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui ne lui permet pas de comprendre quel alinéa le préfet a entendu appliquer pour l'obliger à quitter le territoire français ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ;
S'agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet ;
- les observations de Me Teysseyré, représentant le requérant ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 18 octobre 1991 à Oran, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant des moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signée par Mme D B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, à qui ce préfet a régulièrement délégué sa signature, à l'effet de signer notamment les décisions contestées, par un arrêté n°13/2023-10-10-00005 du 10 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-250 le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
5. D'une part, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à chacune des décisions contestées. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté mentionne l'épouse du requérant et leur fils. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l'arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
8. Si, dans l'arrêté en litige, le préfet ne mentionne pas quel alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il applique, cet arrêté vise, notamment, cet article. En outre, il ressort du premier " considérant " de cet acte que le préfet a précisé que " l'intéressé, entré dans l'espace Schengen entre le 11 septembre 2023 et le 9 décembre 2023 s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de 90 jours, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ", ce qui correspond au 2ème alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui était bien visé dans son entier. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige était dépourvu de base légale.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l'application de ces dernières stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. En l'espèce, le requérant est arrivé en France en septembre ou octobre 2023, sous couvert d'un visa Schengen. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de son fils né en 2015, scolarisé à Marseille depuis le 12 octobre 2023 et de son épouse enceinte. Toutefois, l'intéressé est présent en France depuis moins d'un an, ne justifie d'aucune insertion particulière et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, ce qui ressort du mémoire en défense du préfet et des propos du requérant consignés dans le procès-verbal d'audition par les services de police du 19 mai 2024. Il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n'est pas davantage établi que l'enfant du requérant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la très faible durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans ces circonstances, et alors que la décision en litige n'a pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant mineur, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
S'agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () "
13. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation aurait justifié l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En effet si l'épouse du requérant, également en situation irrégulière, est enceinte, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le suivi médical de cette grossesse nécessite un suivi particulier ou que son épouse serait exposée à des risques singuliers nécessitant l'octroi d'un délai de départ volontaire plus long que 30 jours. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. Houvet La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2405321_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel