TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405323_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 avril et le 22 mai 2024, M. AH AL et Mme X O, ainsi que M. et Mme U et AG C, représentés par Me Beaulac, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du rectorat d'académie de Créteil portant fermeture de la spécialité " art cinéma-audiovisuel " du lycée Clément Ader pour la rentrée 2024 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil de réexaminer le dossier d'ouverture de cette spécialité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, alors que la fin de l'année scolaire a été fixée au 5 juillet prochain et que les inscriptions pour l'année scolaire prochaine seront terminées à cette date ; - l'existence de la spécialité " art cinéma - audiovisuel " a été l'unique motif d'inscription de leurs enfants dans le lycée Clément Ader, ou constitue un élément déterminant de leurs projets professionnels ; - les alternatives à une inscription dans cet établissement sont excessivement contraignantes, les lycées disposant de cette spécialité se trouvant à Créteil et à Meaux, ce qui représenterait plus de deux heures de trajet journalier ; - contrairement à l'affirmation du rectorat, la pièce n° 6 " Evolution de la carte des enseignements de spécialité - rentrée 2024 " ne peut pas constituer la décision de fermeture qu'ils contestent, alors que la rectrice n'a pris aucun arrêté en ce sens, ce qui lui retire tout caractère exécutoire ; - si cette carte devait être analysée comme la décision de fermeture querellée, elle n'a pas été publiée et ne comporte aucun moyen de droit et/ ou de fait permettant d'expliquer la répartition des enseignements de spécialité ; - rien ne permet de savoir si la décision en litige est suffisamment motivée ; - le rectorat a pris la décision de fermer la spécialité " art cinéma - audiovisuel " sans inviter le lycée Clément Ader à présenter ses observations ; - la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission académique de suivi des enseignements artistiques a été réunie dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum, et ne comporte ni les noms de ses participants, ni les indications permettant de vérifier le respect du quorum ; - ni le proviseur du lycée Clément Ader, ni les enseignants de cet établissement n'ont été convoqués à cette commission ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, à défaut d'avoir tenu compte de la qualité de la candidature du lycée, alors qu'il a obtenu d'importantes subventions pour des projets ERASMUS validés et que la perte du partenariat avec la Ferme du Buisson ne lui est pas imputable ; - il appartenait à la DAC et à la DRAAC de proposer un nouveau partenariat. Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 mai 2024, M. et Mme E et W S, M. et Mme N et AE L, M. et Mme V et B AI, M. et Mme D et AC AK, M. et Mme F et P I, M. AD J, M. AD K et Mme AB T, M. et Mme N et M Z, M. AD AA, Mme Q Y, Mme G H et M. AJ R et Mme AF A, représentés par Me Beaulac, concluent : 1°) à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé la fermeture de la spécialité " art cinéma - audiovisuel " pour la rentrée 2024 au sein du lycée Clément Ader ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de réexaminer le dossier d'ouverture de cette spécialité au sein du lycée Clément Ader, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à la mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur intervention volontaire est recevable dès lors qu'ils ont la qualité de parents d'élèves inscrits au sein de la spécialité " art cinéma - audiovisuel " du lycée Clément Ader ; - la condition tenant à l'urgence est remplie, alors que la fin de l'année scolaire a été fixée au 5 juillet prochain et que les inscriptions pour l'année scolaire prochaine seront terminées à cette date ; - l'existence de la spécialité " art cinéma - audiovisuel " a été l'unique motif d'inscription de leurs enfants dans le lycée Clément Ader, ou constitue un élément déterminant de leurs projets professionnels ; - les alternatives à une inscription dans cet établissement sont excessivement contraignantes, les lycées disposant de cette spécialité se trouvant à Créteil et à Meaux, ce qui représenterait plus de deux heures de trajet journalier ; - rien ne permet de savoir si la décision en litige est suffisamment motivée ; - le rectorat a pris la décision de fermer la spécialité " art cinéma - audiovisuel " sans inviter le lycée Clément Ader à présenter ses observations ; - la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission académique de suivi des enseignements artistiques a été réunie dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum, et ne comporte ni les noms de ses participants, ni les indications permettant de vérifier le respect du quorum ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, à défaut d'avoir tenu compte de la qualité de la candidature du lycée, alors qu'il a obtenu d'importantes subventions pour des projets ERASMUS validés et que la perte du partenariat avec la Ferme du Buisson ne lui est pas imputable ; - il appartenait à la DAC et à la DRAAC de proposer un nouveau partenariat. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024 à 08h06, la rectrice de l'académie de Créteil conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que : - le recours en excès de pouvoir présenté par les requérants est irrecevable dès lors qu'il a été présenté sans produire la décision qu'il conteste ; - les requérants ont présenté une demande de communication de cette décision par une lettre du 25 mars 2024, reçue le lendemain, rejetée par le silence gardé par ses services pendant deux mois, or il leur appartient de justifier avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du rejet implicite de cette demande ; - les requérants demandent la suspension d'une décision prononçant la fermeture de l'enseignement de la spécialité " cinéma - audiovisuel " à l'issue de la commission académique du suivi des enseignements artistiques du 12 décembre 2023, alors que les accords trouvés lors de ses délibérations ne sont que des actes préparatoires à l'édiction de la carte des enseignements de spécialité, arrêtée par la rectrice de l'académie ; - les enfants des requérants n'ont pas bénéficié d'une dérogation à la carte scolaire pour s'inscrire dans le lycée Clément Ader ; - si Salomé AL et Isaac C sont inscrits en classe de 2nde générale avec inscription à l'option " cinéma-audiovisuel ", les requérants ne démontrent pas leur perte de chance de poursuivre un tel apprentissage, alors que le nombre de places en classe de première de cette spécialité est contingenté et que les notes qu'ils ont obtenues ne permettent pas de démontrer qu'ils auraient été admis à cette inscription ; - le lycée Pierre de Coubertin de Meaux propose la même spécialité et dispose d'un internat, par conséquent les requérants ont jusqu'au 20 juin 2024 pour déposer un dossier de demande de changement d'établissement ; - le recours en annulation a été présenté par les requérants plus de deux mois après avoir pris connaissance de la fermeture de l'enseignement de spécialité " cinéma-audiovisuel " ; - la décision de fermeture d'une spécialité n'est pas soumise à l'obligation de motivation dès lors qu'elle n'entre pas dans la définition des décisions refusant une autorisation ; - les décisions réglementaires portant sur l'organisation des enseignements de spécialité au sein de l'académie ne sont pas soumises au respect du principe du contradictoire, alors en outre que de nombreux échanges sont intervenus ; - la séance de la commission académique du suivi des enseignements artistiques du 12 décembre 2023 s'est déroulée en conformité avec les mentions de la circulaire n° 95-053 du 8 mars 1995, qui ne définissent pas de règle de quorum ; - la demande d'ouverture d'un enseignement artistique présentée par le lycée Clément Ader reposait sur des partenariats définis au stade embryonnaire, voire hypothétique, alors que la justification du partenariat avec l'agence du court-métrage a permis l'ouverture de l'option " cinéma-audiovisuel " au sein de ce lycée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 mai 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Beaulac, représentant les requérants, en présence de M. AL, qui soutient en outre que la rectrice de l'académie ne produit pas la décision en litige, alors que la carte des enseignements n'est que la conséquence des décisions prises sur l'existence ou non de spécialités et qu'il existerait une décision formalisée et portée à la connaissance du chef de l'établissement, que le lycée de Meaux a précisé que son internat est réservé aux élèves des classes préparatoires, que la décision litigieuse devrait être motivée dès lors qu'elle leur fait grief, que la spécialité en litige existe depuis dix ans dans cet établissement alors que l'inaction justifiant sa fermeture n'est pas le fait du lycée mais celui du rectorat et qu'il constitue le seul lycée du district disposant de cette spécialité. La rectrice de l'académie de Créteil n'était ni présente ni représentée. Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 23 mai 2024 à 17h, sur le fondement de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 juin 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inexistence de la décision en litige. Des observations présentées pour M. AL, Mme O et M. et MMère C ont été enregistrées le 24 juin 2024 à 15h38. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la note de service n° 2018-109 du 5 septembre 2018, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 32 du 6 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que depuis l'année 2011, le lycée Clément Ader de Tournan-en-Brie propose à ses élèves une spécialité " cinéma-audiovisuel ", et a saisi l'académie de Créteil d'une demande d'ouverture d'un enseignement artistique partenarial. La commission artistique du suivi des enseignements artistiques a émis un avis favorable à ce projet au cours du mois de janvier 2022, en invitant le lycée à définir un partenariat avec l'espace culturel la Ferme du Buisson, qui n'a pas abouti. En conséquence, lors de sa séance du 12 décembre 2023, la commission artistique du suivi des enseignements artistiques s'est prononcée en faveur de l'ouverture de l'option " cinéma - audiovisuel " fondée sur un partenariat avec l'Agence du Court-Métrage, et s'est montrée défavorable à l'ouverture d'un enseignement de cette même spécialité. M. AL et Mme O, ainsi que M. et Mme C, demandent la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé la fermeture de l'enseignement de spécialité " art cinéma - audiovisuel " du lycée Clément Ader. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'ouverture d'un enseignement de spécialité " art cinéma - audiovisuel " au sein du lycée Clément Ader est intervenue sans autorisation préalable du rectorat de l'académie de Créteil, justifiant qu'une demande d'autorisation de son ouverture soit présentée en dernier lieu le 13 mai 2020. Si la commission académique du suivi des enseignements artistiques, en charge du seul suivi des enseignements artistiques et dès lors dépourvue de pouvoir décisionnaire, a été consultée à plusieurs reprises sur ce projet, il ressort de ses délibérations que son avis favorable était soumis à la condition de la mise en œuvre d'un partenariat avec le centre culturel La Ferme du Buisson, qui n'a jamais abouti. De plus, la délibération de cette commission en date du 12 décembre 2023 conclut au caractère prématuré de l'ouverture d'un enseignement de spécialité " art cinéma - audiovisuel " dans cet établissement. Dès lors, si la définition de la carte des enseignements de spécialité de l'académie de Créteil, qui vaut définition de l'offre de ces enseignements par la rectrice selon les termes de la note de service n° 20018-109 du 5 septembre 2018, comporte la note 0 " fermeture " devant la rubrique " art cinéma - audiovisuel " du lycée Clément Ader, une telle circonstance peut au mieux être regardée comme prononçant un refus d'ouverture d'un tel enseignement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait préalablement fait l'objet d'une décision de la rectrice de l'académie de Créteil autorisant son ouverture. 4. D'autre part, à supposer que les conclusions de la requête doivent être entendues comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision, formalisée par la définition de la carte des enseignements, par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a refusé l'ouverture d'un enseignement de spécialité " art cinéma - audiovisuel " au sein du lycée Clément Ader, aucun des moyens soulevés par la requête ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. AL, Mme O et M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AH AL et Mme X O, à M. et Mme U et AG C ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil, ainsi qu'à M. et Mme E et W S, M. et Mme N et AE L, M. et Mme V et B AI, M. et Mme D et AC AK, M. et Mme F et P I, M. AD J, M. AD K et Mme AB T, M. et Mme N et M Z, M. AD AA, Mme Q Y, Mme G H et M. AJ R et Mme AF A. La juge des référés, Le greffier, Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne qu'à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405323_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA