TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405324_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale précitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin, - et les observations de Me Berry représentant Mme B, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 21 février 1976 et entrée en France le 21 novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Il est constant que l'arrêté du 13 décembre 2023 ne comporte pas la mention du nom et prénom de son ou sa signataire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berry de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2405324_20241121
Données disponibles
- Texte intégral