TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405325_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision orale du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière, qu'elle peut se voir éloigner à tout moment, que la décision attaquée lui fait perdre le bénéfice du renouvellement de son titre de séjour et la place en situation de première demande de titre de séjour, qu'elle l'empêche de poursuivre son contrat de travail et qu'elle la place dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle disposait des pièces prévues à l'article R. 430-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'enregistrement du renouvellement de son dossier de demande de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2405324 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Coutarel, juge des référés ; - et les observations de Me Huard, pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1994, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 10 septembre 2018. Elle a été bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 6 novembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement avec changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le préfet de l'Isère a refusé à trois reprises les 23 novembre 2023, 23 février 2024 et 3 mai 2024 d'enregistrer cette demande. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision orale du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Le refus d'enregistrer la demande de séjour de Mme A lui fait perdre le bénéfice du renouvellement de son titre de séjour et la place en situation irrégulière. Il a également pour effet de la priver de la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l'examen de sa demande de titre de séjour, ce qui fait notamment obstacle à ce qu'elle poursuive l'exécution de son contrat de travail à durée indéterminée. Ces éléments non contestés par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de défense, démontrent que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de défense, que Mme A a présenté avant la date d'expiration de son titre de séjour mention " étudiant ", une demande de renouvellement avec changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle s'est présentée à cette fin à la préfecture de l'Isère le 23 novembre 2023 mais à l'issue de ce rendez-vous l'agent a refusé oralement d'enregistrer sa demande. Mme A s'est encore présentée en préfecture les 23 février 2024 et 3 mai 2024 sans que sa demande de renouvellement ne soit enregistrée. Mme A expose qu'à chacun de ses rendez-vous, l'absence de production d'une autorisation de travail, lui a été opposée. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Axence, qui emploie Mme A depuis le mois de juin 2023, a déposé une demande d'autorisation de travail en ligne le 7 juillet 2023, soit antérieurement aux rendez-vous infructueux de Mme A. La société a renouvelé cette demande le 16 octobre 2023, le 3 mars 2023 puis le 11 mars 2024. Le préfet de l'Isère à qui il appartenait de se prononcer sur cette demande d'autorisation de travail ne pouvait ainsi opposer à Mme A l'absence d'une telle autorisation pour refuser d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En l'état de l'instruction, il apparaît ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit dont est entaché le refus d'enregistrement de la demande est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante contre la décision du préfet de l'Isère en date du 3 mai 2024, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. La suspension de cette décision implique seulement que soit fixée une nouvelle date de rendez-vous pour permettre à Mme A de déposer son dossier de demande de titre de séjour et que sa demande d'enregistrement de ce dossier soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 mai 2024 du préfet de l'Isère refusant d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'inviter Mme A à se présenter aux services des étrangers pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande d'enregistrement de ce dossier. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 juillet 2024. La juge des référés, A. COUTAREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2405325_20240729
Données disponibles
- Texte intégral