TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2405325_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2024 et le 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Crescence, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre séjour dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - en fondant le refus de séjour sur l'existence d'un comportement constituant une menace pour l'ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte grave à la liberté de travailler garanti par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - sa situation ne justifiait pas l'édiction d'une interdiction de retour à son encontre sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure ; - les observations de Me Crescence, représentant M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 28 décembre 2002 à Conakry, est entré en France le 25 janvier 2019, à l'âge de seize ans, de manière irrégulière. Par une demande enregistrée le 30 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il était titulaire depuis le 13 décembre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour estimer que la présence de M. B sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'existence d'une condamnation prononcée le 7 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Libourne à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec effraction et de recel de vol, commis le 9 et le 21 novembre 2022 à Libourne. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal correctionnel, que le vol avec effraction a été commis par M. B dans les locaux de l'association qui l'hébergeait et alors qu'il disposait de ressources tirées des revenus de son contrat d'apprentissage. En outre, il ressort des motifs du jugement que M. B a procédé à la revente des biens dérobés auprès de l'enseigne Easy Cash et qu'il a été condamné pour le recel de cartes bancaires et de cartes nationales d'identité, retrouvées dans ses affaires personnelles et provenant de vols commis antérieurement. Compte tenu de la nature des faits commis, de leur caractère récent et répété ainsi que du contexte dans lesquels ils s'inscrivent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Gironde a estimé que le comportement de M. B, constituait, à la date du refus de séjour litigieux une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du même code en refusant de l'admettre au séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2019, soit cinq ans à la date de la décision attaquée. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. En outre, il est constant qu'il a récemment fait l'objet d'une condamnation pénale pour deux infractions commises, notamment au préjudice de la structure qui l'hébergeait. Il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident son père et ses frères et sa sœur. Dans ces conditions et alors même que le requérant a bénéficié d'un contrat d'apprentissage et qu'il a suivi avec succès une formation dans le domaine de la propreté et l'hygiène, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations doit être écarté. 6. Enfin, Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre de la décision de refus de séjour attaquée, qui ne met pas en œuvre le droit de l'Union. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. En l'espèce, M. B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucun lien particulier sur le territoire français. Son comportement constitue également une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et même s'il est constant que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 25 février 2025. La rapporteure, F. CASTE La présidente, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2405325_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel