TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405328_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, ressortissant afghan représenté par Me Badenes, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que les décisions sont illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, première conseillère,
- les observations de Me Badenes qui déclare " s'en remettre à la sagesse du tribunal " sur la requête sans développer aucun moyen.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 24 avril 1997, demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés du 30 mai 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En l'absence de tout moyen, la requête de M. B à fin d'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mai 2024 ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2405328_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel