TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405330_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Rouen, sous le n° 2302275, M. A B, représenté par la SELARL EBC Avocats, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Couture-Boussey lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre à la commune de La Couture-Boussey de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Couture-Boussey une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la commune de La Couture-Boussey a conclu au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur transmission, par une ordonnance n° 24DA00023 du 12 février 2024 de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai, le Conseil d'Etat a, par une décision n° 491697 du 10 décembre 2024, annulé l'ordonnance du 8 novembre 2023 et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Rouen pour qu'il y soit statué.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, sous le n° 2405330, M. B, représenté par la SELARL EBC Avocats, conclut aux mêmes fins.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 5422-2 et R. 5422-2-1 du code du travail, et des article 9 et 11 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, en ce qui concerne les modalités de détermination de la durée d'indemnisation et du salaire journalier retenues.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la commune de La Couture-Boussey, représentée par Me Legendre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 ;
- le décret n° 2021-843 du 29 juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1251 du 29 septembre 2021 ;
- l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brault, représentant M. B, et de Me Legendre, représentant la commune de La Couture-Boussey.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique territorial de 2ème classe qui occupait un emploi d'agent des services techniques de la commune de La Couture-Boussey, a, par un courrier du 24 septembre 2017, sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles. Par un arrêté du 30 novembre 2017, il a été fait droit à sa demande à compter du 1er décembre 2017. Cette mise en disponibilité a en dernier lieu été renouvelée jusqu'au 30 juin 2019. M. B avait auparavant sollicité, le 15 mai 2019, sa réintégration. Faute d'emploi vacant au sein des services communaux, il a été maintenu en disponibilité à compter du 1er juillet 2019. Par un courrier du 23 mars 2023, reçu le 27 mars, l'intéressé a sollicité le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er juillet 2019. Par suite du silence gardé par la commune pendant deux mois, M. B a, par une requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2302275, sollicité du tribunal l'annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande. Après qu'il eut ultérieurement transmis, par un courrier du 7 juin 2023, les pièces complémentaires que la commune avait réclamées par un courrier du 18 avril 2023, et par un arrêté du 3 juillet 2023, M. B s'est vu ouvrir un droit à ladite allocation à compter du 19 janvier 2020 au taux journalier de 34,36 euros, puis de 34,50 euros à compter du 1er juillet 2020, pour un montant total de 8 672,83 euros perçu au mois de septembre 2023. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur transmission de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai et par une décision n° 491697 du 10 décembre 2024, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé au tribunal administratif de Rouen l'affaire, enregistrée le 12 décembre 2024 à son greffe sous le n° 2405330, pour qu'il y soit statué.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que, en cours d'instance, la commune de La Couture-Boussey a, par un arrêté du 3 juillet 2023, ouvert un droit à l'allocation de l'aide au retour à l'emploi et lui a versé, à ce titre, au mois de septembre 2023, une somme de 8 672,83 euros nets. Elle fait valoir à cet égard qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
3. M. B soutient que le droit ainsi ouvert par la commune est inférieur à celui auquel il pouvait prétendre, pour les périodes du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022 et à compter du 1er novembre 2022, en ce que la commune n'a pas pris en compte d'une part, son traitement à l'échelon qu'il avait atteint depuis le 1er janvier 2017, et d'autre part, une durée d'indemnisation à hauteur de 730 jours calendaires.
4. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; () ".
5. Aux termes de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, agréée par l'arrêté du 4 mai 2017 : " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi ".
6. Ces dispositions sont applicables aux agents des collectivités territoriales dans les conditions prévues par l'article L. 5424-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi de s'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
En ce qui concerne la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021 :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, agréée par l'arrêté du 4 mai 2017, applicable au 1er juillet 2019, date à laquelle M. B a été involontairement privé d'emploi : " §1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calculs. () "
9. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé en congé de longue maladie du 17 décembre 2012 au 30 novembre 2017, puis mis en disponibilité du 1er décembre 2017 au 30 juin 2019. La commune de La Couture-Boussey indique, sans être contredite, que son dernier jour de travail payé, au sens des dispositions précitées, était en conséquence le 16 décembre 2012. Pendant les douze mois civils précédant cette date, M. B avait atteint le quatrième échelon de son grade depuis le 25 décembre 2007, puis son cinquième échelon à compter du 25 décembre 2011. Ainsi et contrairement à ce que soutient l'intéressé, la commune n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant en considération la rémunération qu'il avait perçue, pour ces deux échelons successifs, du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 9 du règlement général précité : " §1er - La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Le versement de l'allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur. La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 122 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires. / Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de leur fin de contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires. / Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de leur fin de contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires. () "
11. D'autre part, aux termes de l'article 3 du même règlement : " §1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. / Sous réserve des dispositions de l'article 28, la durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées, selon le plus favorable de ces deux modes de décompte. Elle doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées : / . au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; () / §2 - Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison : / . de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ; / . du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque chaque période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés. () / §3 - () / Toutefois, ne sont pas notamment pas prises en compte dans la durée d'affiliation : / . les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les dispositions statutaires des trois fonctions publiques. / En effet, ces périodes n'ayant été ni rémunérées ni indemnisées, elles ne peuvent être assimilées à des périodes d'emploi. () " Aux termes de l'article 4 dudit règlement : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : / a) être inscrits comme demandeur d'emploi () ".
12. Enfin, aux termes de l'article 22 du règlement précité : " La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours calendaires. () ". Aux termes de l'article 23 dudit règlement : " () / Le délai d'attente visé à l'article 22 cours à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l'article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date et au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi (). / Le point de départ du versement des allocations ne peut intervenir au plus tôt qu'à la date d'inscription comme demandeur d'emploi () ".
13. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 24 septembre 1972, était âgé de 46 ans au 1er juillet 2019. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il a été mis en disponibilité du 1er décembre 2017 au 30 juin 2019. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 12 janvier 2020.
14. Eu égard à ce qui vient d'être dit, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que, sur les vingt-huit mois précédant le 1er juillet 2019, la commune de La Couture-Boussey a retenu une période d'indemnisation de 199 jours, du 2 mars au 30 novembre 2017. Elle ne les a pas davantage méconnues en multipliant ce nombre par un coefficient d'1,4 pour déterminer la durée d'indemnisation et la fixer ainsi à 279 jours, après arrondi à l'entier supérieur.
15. M. B ne conteste pas que, en conséquence de ce qui a été dit au point 9, un salaire journalier de 34,36 euros devait être pris en compte par la commune pour le calcul de son droit, qui s'élevait par suite à la somme de 9 586,44 euros bruts. L'intéressé ne conteste pas davantage les modalités de détermination du montant net de cette somme, arrêté à 8 672,83 euros. Enfin, compte tenu de la date de son inscription comme demandeur d'emploi, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que la commune a pu verser le droit ainsi calculé à compter du 19 janvier 2020.
16. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que, en lui versant une allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 8 672,83 euros nets, la commune de La Couture-Boussey lui a ouvert un droit inférieur à celui auquel il pouvait prétendre sur la période en litige.
En ce qui concerne la période à compter du 1er novembre 2022 :
17. D'une part, il résulte de l'instruction que, au 1er novembre 2022, les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouverts à M. B au titre de la période d'indemnisation du 2 mars 2017 au 30 juin 2019 étaient épuisés.
18. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, elle-même annexée au décret du 26 juillet 2019 susvisé relatif au régime d'assurance chômage, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret du 16 juin 2020 susvisé relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " §1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. / La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : / - au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; () / §2 - Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison : / - de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ; / - du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés. () / §3 - () / Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées () ".
19. S'il a exercé une activité intérimaire du 1er janvier au 31 octobre 2022, pour laquelle Pôle Emploi lui a ouvert un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 22 décembre 2022 pour une durée de 346 jours, il résulte de l'instruction que M. B était toujours mis en disponibilité par la commune, sans avoir perçu de traitement de sa part dans les vingt-quatre mois précédant le 1er novembre 2022. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir, pour la période à compter de cette date, d'un droit à l'allocation en cause auprès de la commune de La Couture-Boussey.
20. Dans ces conditions, et dès lors que, ainsi qu'il résulte tout ce qui précède, M. B n'est pas fondé à contester le droit à l'allocation à l'aide au retour à l'emploi tel que lui a ouvert la commune de La Couture-Boussey et versé à hauteur de 8 762,83 euros nets en septembre 2023, l'exception de non-lieu à statuer que celle-ci oppose en défense doit être accueillie.
21. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Couture-Boussey a refusé à M. B le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de même que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de La Couture-Boussey et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Couture-Boussey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de La Couture-Boussey.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
Le président,
Signé : J. Berthet-FouquéLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
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TA7616 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2405330_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel