TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405331_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024 sous le numéro 2405239, Mme B C, représentée par Me Akli Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de Me Aït-Taleb la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la convocation administrative ayant précédé l'arrêté attaqué est constitutive d'une interpellation irrégulière ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle est infondée.
II°) Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024 sous le numéro 2405331, Mme B C, représentée par Me Akli Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de Me Aït-Taleb une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la convocation administrative ayant précédé l'arrêté attaqué est constitutive d'une interpellation irrégulière ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Aït-Taleb représentant Mme C, qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante du Surinam née le 5 mars 1995, déclare être entrée en France à l'âge de trois mois. Son dernier titre de séjour a été retiré par un arrêté du préfet du Calvados daté du 15 septembre 2020. Par arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. Par deux arrêtés du 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant six mois et l'a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C demande l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2024.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu et en tout état de cause, Mme C ne saurait sérieusement soutenir que la convocation qui lui a été adressée par la police aux frontières le 5 décembre à fin de vérification de son droit de séjour et circuler en France constituerait une " ruse " ou une " interpellation irrégulière ".
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est dépourvue de titre de séjour depuis le 11 septembre 2020 - le recours contentieux qu'elle a présenté contre l'arrêté du 22 septembre 2023 portant refus de séjour n'ayant aucun effet suspensif. Elle a été condamnée le 15 juin 2016 à dix-huit mois d'emprisonnement pour transport, détention et importation non autorisée de stupéfiants puis le 7 juillet 2021 à deux ans d'emprisonnement dont huit avec sursis pour récidive de complicité de transport, détention et important de stupéfiants et récidive de participation à une association de malfaiteurs, de sorte que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, elle ne conteste pas que l'exécution de sa mesure d'éloignement constitue une perspective raisonnable. Dans ces circonstances, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire pendant six mois et l'a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions des requêtes susvisées, à l'exception de celles relatives à l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Akli Aït-Taleb et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
Signé :
Philippe A
La greffière,
Signé :
Armelle LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2405239, 2405331Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2405331_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel