TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405332_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et le 30 juillet 2024, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'urgence est caractérisée car il est susceptible d'être expulsé à tout moment ; Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision sont : - le fait que les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent s'appliquer à des condamnations pénales antérieures ; - l'erreur d'appréciation de la menace grave à l'ordre public ; - l'atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il conteste l'urgence comme le doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2405330 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, notamment ses articles 35 et 86 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 23 avril 2011 et s'est vu délivrer des titres de séjour dont le dernier était une carte de résident valable jusqu'au 23 septembre 2023. M. B a fait l'objet d'une mesure d'expulsion prise par arrêté du 1er juillet 2024 par le préfet de Haute-Savoie qui, pour écarter les protections prévues par le 1° et le 3° de l'article L. 631-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu, d'une part, qu'il ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant et, d'autre part, que s'il était présent en France depuis plus de dix ans, il avait été condamné pour des infractions passibles de peine d'emprisonnement de plus de cinq ans. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 28 janvier 2024 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale ". 3. M. B a été condamné pour des violences sur conjoint en 2019 et 2021. Alors même que ces condamnations sont antérieures à la modification législative introduite à l'article L. 631-2 précité, aucun des moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction et du débat juridique, comme étant de nature à créer un doute suffisamment sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions en suspension doivent être rejetées. 4. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 1er août 2024. La juge des référés,Le greffier, A. CM. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405332_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel