TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2405332_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité soudanaise, né 1er janvier 1990, fait valoir être entré sur le territoire français le 10 octobre 2016 de manière irrégulière. Il a disposé de titres de séjour entre le 12 mai 2020 et le 10 janvier 2023. Le 27 janvier 2023, il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. En particulier, il est à observer que ces décisions évoquent le parcours en France du requérant, le titre de séjour qui lui a été antérieurement accordé et les motifs pour lesquels le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " n'est pas accordé. Si ces décisions n'évoquent pas la situation professionnelle du demandeur, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B ne portait pas sur ce fondement et qu'il n'avait transmis aucune pièce justificative au préfet sur ce point. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter les décisions attaquées. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est veuf, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France, tandis que ses cinq enfants résident au Soudan. S'il fait valoir avoir noué des liens avec des personnes en France, qu'il y réside depuis sept ans désormais et qu'il justifie d'une insertion professionnelle, ces éléments sont insuffisants pour permettre de considérer que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son entrée sur le territoire français à l'âge de ses 26 ans et à la persistance de la présence dans son pays d'origine de cinq enfants. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. La situation de violence générée par le conflit armé sévissant au Soudan ne s'étend pas à l'ensemble du territoire qui peut être rejoint par plusieurs voies, notamment l'aéroport international de Port-Soudan, situé dans un État où ne prévaut aucune violence résultant d'un conflit armé. Dans ces conditions, la seule nationalité du requérant, à la supposée établie, qui est en mesure de rejoindre une partie du territoire de son pays d'origine dont la situation sécuritaire ne permet pas de considérer qu'il serait alors exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'absence de davantage de précisions sur ses craintes personnelles en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pierre et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2405332_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel