TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405332_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois.
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n'est pas suffisamment motivée ;
o est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de la circulaire du 12 juillet 2021 ;
o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n'est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n'est pas suffisamment motivée ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n'est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. D B, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration, d'une délégation pour le signer par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2024-119. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, sa situation professionnelle et personnelle, l'absence d'autorisation de travail délivrée à son profit, ses attaches dans son pays d'origine et l'absence de preuve qu'il pourrait encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. La décision de refus de séjour attaquée est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C avant l'édiction de la décision contestée.
5. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des énonciations d'une circulaire ministérielle du 12 juillet 2021 relative aux travailleurs étrangers et autorisation de travail dès lors d'une part qu'elles ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge et, d'autre part, que cette circulaire n'a pas fait l'objet d'une publication.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en Espagne en mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par ce pays et s'est rapidement rendu en France. Sa présence effective sur le territoire national entre la mi-juin 2020 et novembre 2020 puis entre juillet 2021 et décembre 2021 ne ressort toutefois pas des pièces produites. S'il soutient travailler depuis l'été 2022, les revenus qu'il a déclarés aux services des impôts au titre de l'année 2022 ne correspondent pas à ces allégations et il produit tout à la fois, émanant de la même entreprise, un contrat à durée indéterminée signé le 30 décembre 2022 pour une embauche à compter du 1er janvier 2023, une promesse d'embauche du 17 janvier 2023, et une promesse d'embauche de mai 2024. M. C établit entretenir des liens avec son frère qui l'héberge et ses sœurs résidant en France mais ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où sa famille pourra lui rendre visite. Sa situation ne présente pas un caractère exceptionnel. Dès lors, en ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
8. En sixième lieu, M. C, ressortissant algérien dont le droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du point 7, que M. C résiderait en France depuis plus de dix ans ou qu'il remplirait effectivement les conditions posées par les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnés à l'article L. 432-13 de ce code. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de son insuffisante motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3, 4 et 7 du jugement.
11. En deuxième lieu, M. C, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, a été mis en mesure de faire valoir les observations qu'il souhaitait lors de cette demande et pendant l'instruction de celle-ci et alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il serait susceptible d'être éloigné à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et qu'il pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant, qui se borne à arguer du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, sans faire état d'observations nouvelles qu'il aurait été amené à présenter et qui auraient été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise à son encontre, n'est donc pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. C n'est pas entaché d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de son insuffisante motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3, 4 et 7 du jugement.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de son insuffisante motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C et, par exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3, 4, 7 et 14.
16. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constituent pas le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France en 2019, en utilisant un visa délivré par l'Espagne sans déclarer son entrée sur le territoire français, et n'a demandé la régularisation de sa situation qu'en juillet 2024. Il ne travaille pas de manière régulière, n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie où il a résidé au-moins jusqu'à l'âge de 25 ans et n'établit pas, ni même n'allègue, que sa fratrie résidant en France ne pourra pas lui rendre visite en Algérie. Même si l'intéressé n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à six mois prise à son encontre ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2405332Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405332_20250422
TA458 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2405332_20250422
Données disponibles
- Texte intégral