TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405333_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 8, 22 et 23 avril 2024, M. A B et M. D C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont implicitement refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils séjournent en Iran sous couvert d'un visa dont la validité expirera le 2 mai 2024 ; à l'expiration de leur visa, ils devront retourner en Afghanistan afin d'obtenir un nouveau visa ; ils sont exposés à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan, où leur vie et leur sécurité sont en danger en raison de leur orientation sexuelle, de leurs engagements militants et de la convocation devant la justice des talibans de M. B ; ils ont déjà fait l'objet d'une précédente expulsion au mois de juillet 2023 ; ils ne sont pas davantage en sécurité en Iran en raison de leur orientation sexuelle ; leur situation en Iran est précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : ils sont tous les deux de nationalité afghane et en couple depuis sept années ; ils sont homosexuels et athées, engagés en Afghanistan pour le droit des personnes LGBTQ+ et, plus largement, pour la laïcité et le respect des droits de l'homme ; M. C est l'ancien co-président de l'association " Behesht Collective ", œuvrant pour le droit des personnes LGBTQ+ en Afghanistan ; M. B a été accusé, le 7 juillet 2022, par le régime taliban d'action illégale relative à sa sexualité et convoqué devant la cour de la charia ; en cas de présentation devant cette forme de justice, M. B sera condamné à mort et exécuté ; ils poursuivent leurs engagements militants via des plaidoyers sur les réseaux sociaux depuis l'Iran où ils se trouvent actuellement ; ils ont participé le 30 janvier 2023 à une manifestation organisée par l'association " Behesht Collective ", dont ils sont membres, et ont été identifiés par les talibans ; sur le réseau social X, les talibans ont identifié les publications de M. B et ont partagé une publication de ce dernier en enjoignant à localiser ce " gangster LGBT " et lui donner une punition ; leurs déclarations sont cohérentes ; aucune demande de visa n'a été déposée dans d'autres ambassades ; ils sont confrontés à des difficultés caractérisées en Iran, eu égard au risque d'expulsion vers l'Afghanistan auquel ils seront soumis à l'expiration de la validité de leur visa ; ils ne sont pas davantage en sécurité en Iran en raison de leur orientation sexuelle ; ils sont éligibles au statut de réfugié en France, au regard des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des dispositions de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 10 de la directive 2011/95/UE ; ils disposent de garanties de prise en charge à leur arrivée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Huet, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et M. D C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont implicitement refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B et M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B et de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. D C, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 avril 2024. Le juge des référés, F. HUET La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2405333_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel