TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405333_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 5 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de 8 jours suivant cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; - elle n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du même règlement dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien prévu par ces dispositions aurait été effectué dans une langue qu'elle comprend et que l'agent qui a mené cet entretien était qualifié ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles auraient été saisies d'une requête aux fins de sa prise en charge et qu'il appartient au préfet de produire l'accusé de réception du réseau de communication électronique " DubliNet " de l'envoi au point d'accès national espagnol de la demande de prise en charge ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié dès lors que les autorités espagnoles devaient accepter sa prise en charge par un accord écrit et non par un accord implicite et que les autorités espagnoles sont restées muettes lorsqu'elles ont été sollicitées pour confirmer leur responsabilité ; - le préfet aurait dû faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de formaliser une demande d'asile en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Chadourne, représentant Mme C, le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mauritanienne née le 28 décembre 1991, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par la préfecture de la Gironde le 22 mars 2024. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. D E, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation consentie par le préfet de la Gironde en vertu d'un arrêté du 27 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2024-147, librement accessible sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A G, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, et de Mme F H, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde. Il n'est ni établi ni même allégué que M. G et Mme H n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé vers l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture de la Gironde le 22 mars 2024, comprendre la langue arabe, ainsi qu'en atteste la fiche recueil produite par le préfet et la signature de la requérante apposée sans réserve au bas du résumé de l'entretien mené le même jour. A l'issue de cet entretien, c'est-à-dire en temps utile, elle s'est vue remettre en mains propres, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, qui comportent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, à la hiérarchie de ces critères, à la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert et à son droit d'accès aux données personnelles collectées, lui ont été remis en langue arabe. La requérante n'a formulé à l'occasion de l'entretien aucune réserve ni aucune observation sur la compréhension des brochures qui lui ont été remises en langue arabe, ni sur leur éventuelle incomplétude. Il s'ensuit que Mme C a reçu par écrit, dans une langue qu'elle comprend, l'information mentionnée à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. 9. Mme C fait valoir qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été reçue en entretien dans les formes prescrites par les dispositions de cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié, le 22 mars 2024, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013. La mention des initiales de l'agent du bureau de l'asile et du guichet unique et de sa qualité, ainsi que sa signature et l'apposition du cachet de la préfecture sont suffisants pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, aucune obligation légale n'imposant qu'il soit justifié d'une qualification particulière de cet agent, dont la seule qualité d'agent de la préfecture suffit à le faire regarder comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Au cours de cet entretien, Mme C a bénéficié de l'assistance par téléphone d'un interprète de l'organisme agréé ISM Interprétariat, en langue hassania, qui est un dialecte arabe, qu'elle a déclaré comprendre. Enfin, le résumé de l'entretien individuel produit par le préfet indique que Mme C a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et qu'elle a été mise en mesure, en vertu de l'article 41 du règlement (UE) n° 604/2013, de présenter toutes observations qu'il jugerait utiles sur l'éventuelle décision de transfert vers l'Espagne qui pouvait être prise à son encontre. Ce compte-rendu a été signé sans aucune réserve par l'intéressée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (). 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur () ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 11. Si Mme C fait valoir qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles auraient été saisies d'une requête aux fins de sa prise en charge et qu'il appartient au préfet de produire l'accusé de réception du réseau de communication électronique " DubliNet " de l'envoi au point d'accès national espagnol de la demande de prise en charge, le préfet produit l'accusé de réception de la requête adressée le 7 mai 2024 aux autorités espagnoles par le moyen du réseau " DubliNet ", ainsi que le formulaire de constat d'un accord implicite et de confirmation de reconnaissance de la responsabilité de ces autorités, adressé à ces autorités le12 juillet 2024 par la même voie, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception généré par " DubliNet ". Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 doit, par suite et en tout état de cause, être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/ 2003, selon le cas, l'Etat membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'Etat membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'Etat membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'Etat membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes ". 13. La méconnaissance de l'obligation instituée par le 2 de cet article, qui incombe à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, en l'espèce les autorités espagnoles, est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert, dès lors que cet Etat membre doit être regardé, en vertu du 1 du même article, comme ayant implicitement accepté la demande formulée par les autorités françaises. Le moyen tiré de la violation du 2 de l'article 10 du règlement du 2 septembre 2003 doit dès lors être écarté comme inopérant. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Si Mme C soutient que le préfet aurait dû faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de formaliser une demande d'asile en Espagne, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations et ne fait valoir aucune autre circonstance justifiant que le préfet fasse usage de la possibilité prévue par cet article. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. La magistrate désignée, S. JAOUËNLa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2405333_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel