TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405334_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2304603 du 23 mars 2023 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2304603 du 23 mars 2023, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit modifiée et assortie de l'astreinte demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le 26 janvier 2024, le requérant a fait l'objet d'une décision favorable lui accordant le bénéfice d'une carte de séjour temporaire en qualité de " parent d'enfant français ", valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2304603 du 23 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience le rapport de M. Ladreyt. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si M. B soutient que le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2304603 du 23 mars 2023, constituant un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu remettre un titre de séjour valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2025. Dès lors, l'ordonnance n° 2304603 rendue le 23 mars 2023 par le tribunal administratif de Paris a été exécutée par le préfet de police qui a réexaminé la situation du requérant en lui délivrant un titre de séjour et en lui remettant dans l'intervalle des récépissés l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2405334_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel