TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405334_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. C A, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé pour une durée supplémentaire de 45 jours son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2021. Le 27 octobre 2021, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 février 2022. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 9 septembre 2022. Le 7 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 25 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A, demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2024 par lequel cette même autorité a prolongé pour une durée supplémentaire de 45 jours son assignation à résidence.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne. Par un arrêté n° 47-2023-08-21-00001 du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs, M. D E, préfet de Lot-et-Garonne, a donné délégation à M. B à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. En outre, si par un décret du 5 juillet 2024 du Président de la République, il a été mis fin aux fonctions de secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne de M. B, ce dernier a toutefois été reconduit dans les mêmes fonctions par un décret du même jour. Par suite, M. B était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et pour lesquelles le préfet lui avait consenti une délégation de signature. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
5. L'arrêté contesté vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en matière d'assignation à résidence. Il précise que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut dans l'immédiat quitter le territoire français, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé dans son arrêté, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, M. A qui se contente seulement d'alléguer que l'assignation à résidence porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (). ".
8. M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois mois avant l'édiction de l'arrêté litigieux et d'une interdiction de retour sur le territoire français. La seule circonstance, alléguée par le requérant, qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, n'est pas de nature à exclure que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Renaudie et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. F
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2405334_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel