TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405335_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mars 2024 et le 21 mai 2024, Mme C D, représentée par Me Duque Uribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Duque Uribe, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de changement de statut : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 mai 2024. Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Duque Uribe, avocate de Mme D qui indique se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante colombienne, née le 25 novembre 1998, est entrée en France le 22 août 2022, munie d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 24 août 2023. Elle a sollicité, le 25 août 2023, le changement de statut d'étudiant vers celui de " recherche d'emploi - création d'entreprise ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de refuser de lui accorder un changement de statut, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. " 5. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l'autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d'une garantie pour l'étranger susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Une atteinte à ce droit est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il appartient à l'étranger, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 6. En l'espèce, Mme D n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que le préfet de police ne prenne l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention 'recherche d'emploi ou création d'entreprise' autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de son article L. 422-10 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () ". 8. Pour refuser à Mme D la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que son diplôme universitaire " MSC Economics ", délivré le 10 juillet 2023 par l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, au titre de l'année universitaire 2022-2023, n'est pas mentionné sur la liste fixée par l'arrêté du 12 mai 2021. Si l'intéressée soutient que son diplôme universitaire est un diplôme au moins équivalant au grade de master, elle n'apporte, toutefois, au soutien de ses affirmations, aucun élément justificatif permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, compte tenu des seuls éléments produits au dossier, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions citées au point précédent. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Pour caractériser la violation des stipulations précitées Mme D se prévaut, au soutien de ses conclusions, de la circonstance qu'elle justifie d'une parfaite intégration personnelle et sociale, qu'elle parle couramment le français et est à jour de ses obligations fiscales. Toutefois il résulte des termes de l'arrêté attaqué, sans que cela ne soit contesté par la requérante, qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dès lors, et compte tenu notamment de sa faible durée de présence sur le territoire français, le préfet de police n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d'annulation de la décision de refus de changement de statut doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que du courrier daté du 24 avril 2024 adressé au tribunal par Mme D, qu'elle a quitté le territoire français le 23 mars 2024. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été entièrement exécutée et a cessé de produire effet à partir du 23 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme D contre l'obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de police et à Me Duque Uribe. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2405335_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel